Cabinet DGK Avocats Associés

Vous avez une question ?

Vous trouverez dans cette rubrique des questions et des réponses courantes dans différents domaines du droit.

Les réponses données ne constituent pas des consultations juridiques.

Seule une consultation approfondie d’un dossier peut permettre d’envisager la réponse juridique à apporter.

  • Permis de conduire de l'UE

    Je suis titulaire d’un permis portugais et j’habite en France depuis 2009. Ai-je le droit de rouler en France avec ce permis et est-ce que je dois demander un permis Français ?

    Réponse : Dans la mesure où vous êtes titulaire d’un permis d’un état membre de l’Union Européenne, vous êtes autorisé à rouler avec sur le territoire Français. La demande de conversion de votre permis portugais n’est pas obligatoire sauf dans certain cas et notamment si vous avez commis sur le territoire français une infraction susceptible d’entrainer un retrait de points.

    Dans ce cas, vous devez prendre contact avec la Préfecture pour effectuer cette demande d’échange.

  • Alcootest obligatoire

    J’ai entendu qu’il serait maintenant obligatoire d’avoir, dans sa voiture, un alcootest. Depuis quand cette nouvelle obligation est-elle applicable, et qu’est ce que je risque si je n’en possède pas ?

    Un décret du 28 février 2012, applicable à compter du 1er juillet 2012, a instauré l’article R.234-7 du Code de la route qui oblige chaque conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, à l’exclusion des cyclomoteurs, à disposer d’un éthylotest.

    Cela implique que tout conducteur doit posséder un éthylotest chimique (communément appelé « alcootest ») ou électronique, certifié conforme à la norme NF et en cours de validité, au sein de son véhicule.

    Pour les éthylotests chimiques, il est donc nécessaire de les renouveler régulièrement afin de ne pas dépasser la date de péremption inscrite sur l’emballage.

    Le fait de ne pas être en mesure de présenter un éthylotest à tout agent qui vous le demande est puni d’une amende de la première classe, soit 11 €.

    Il s’agit de la même peine que celle prévue pour la non-présentation du certificat d’immatriculation ou du permis de conduire.

  • Contestation de l'annulation du permis de conduire

    J’ai reçu un document m’indiquant que je n’avais plus de point sur mon permis de conduire et que je devais le restituer aux Services de la Préfecture. Dans la mesure où je conteste cette décision, j’ai saisi le Tribunal Administratif pour la faire annuler. Ai-je le droit de conduire pendant la procédure ?

    Réponse: Contrairement à beaucoup d’idées reçues, le fait de saisir le Tribunal Administratif pour contester la validité de la décision du Ministre qui constate le solde nul du nombre de points de votre permis de conduire n’est pas suspensif, ce qui implique que vous ne pouvez pas conduire pendant la procédure devant le Tribunal Administratif.
    Dans le cas contraire, vous vous rendriez coupable d’une infraction passible de poursuites devant le Tribunal Correctionnel.
    Il existe en revanche une possibilité qui consiste à saisir le Tribunal Administratif d’une part de l’action que vous avez engagée, c’est-à-dire d’une action pour obtenir l’annulation de la décision du Ministre et d’autre part, de le saisir d’une seconde action, en référé cette fois-ci, pour demander au Président du Tribunal Administratif de suspendre l’exécution de la décision ministérielle.
    Si le Président fait droit à cette demande, vous aurez ainsi la possibilité de conduire pendant la durée de la procédure. A défaut, il conviendra d’attendre la décision au fond.

  • Ethylotest

    Je me suis fait interpeller à un contrôle de Gendarmerie. Les gendarmes m’ont dit qu’ils n’avaient plus d’éthylotest (ballon) et m’ont directement fait souffler dans un appareil qu’ils ont appelé éthylotest. En avaient – ils le droit ? Si j’avais été positif, aurais-je été condamné ?

    Réponse : Les épreuves de dépistage de l’état alcoolique sont notamment prévues par le Code de la Route et répondent à des conditions strictes.
    Sauf dans des cas particuliers, les forces de l’ordre doivent soumettre l’automobiliste à un éthylotest préalable qui devra s’avérer positif pour que l’automobiliste puisse être contrôlé par le biais d’un éthylomètre qui permettra de déterminer le taux précis d’alcool dans l’air expiré.
    Dans le contraire, la mesure effectuée n’est pas régulière, et en cas de poursuites devant le Tribunal, il sera alors possible de faire état d’une irrégularité de procédure.

  • Radar de détection pour les contrôles de vitesse

    Quelle sanction encourt-on si l’on dispose d’un radar de détection pour les contrôles de vitesse ?

    Réponse : La loi sanctionne à la fois la vente et l’utilisation de ces matériels.
    L’article R 413-15 du Code de la route – partie réglementaire réprime cette infraction :
    « le fait de mettre en vente, de vendre, de détenir, d’utiliser, d’adapter, de placer, d’appliquer ou de transporter, à un titre quelconque un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d’instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière est puni de l’amende prévue pour les contravention de la 5ème classe. Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi et confisqué.
    En outre, lorsque l’appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, celui-ci peut être saisi et confisqué. Toute personne coupable de l’infraction prévue au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle
    « .

  • Infraction dans l'UE et retrait de points

    Je me suis fait arrêter en Allemagne en excès de vitesse et attends des nouvelles dans l’angoisse car des amis m’ont dit que je risquais de perdre des points et il ne m’en reste plus que 2. Est-ce vrai ?

    Réponse: Lorsqu’une personne titulaire d’un permis de conduire français, et résidant de manière permanente en France, commet une infraction au code de la route dans un pays de l’Union européenne (à l’occasion d’un déplacement professionnel ou pendant des vacances), elle peut se voir infliger le paiement d’une amende :

    • soit au moment même de l’infraction,
    • soit à son retour en France si le pays où a été commise l’infraction a signé un accord bilatéral avec la France.

    En revanche, il ne lui sera pas retiré de points sur son permis.

  • Contestation radar automatique

    Je viens de recevoir une amende pour un excès de vitesse contrôlé par un radar automatique.

    Or, si l’immatriculation mentionnée est bien celle de mon véhicule, je peux affirmer que ce n’est pas moi qui ait commis l’excès de vitesse ni que l’excès de vitesse peut pas avoir été commis avec ma voiture puisse j’étais en formation à 600 kms de l’endroit où se trouve le radar et que j’y suis allé avec ma voiture. Y a-t-il une possibilité de contester ?

    Réponse: Pour contester l’infraction, vous devrez tout d’abord remplir le formulaire qui vous a été adressé et mentionner votre contestation en joignant si possible des éléments justificatifs de ce que vous avancez.

    Vous devrez également demander la photo qui a été prise. A la réception de cette dernière, si le véhicule qui a été pris en photo n’est pas le vôtre, vous veillerez à transmettre la photocopie de votre carte grise ce qui vous permettra en principe de ne plus être inquiété puisque le Ministère Public devrait classer le dossier au vue de votre contestation fondée.

    Dans le cas contraire, vous serez convoqué devant le Tribunal et vous pourrez alors apporter toutes vos explications à la Juridiction pour obtenir votre relaxe.

    Attention, pour que votre contestation soit recevable, il faut que simultanément à son envoi, vous retourniez le bordereau de consignation joint à l’avis de contravention et que vous procédiez à la consignation du montant de l’amende. Si les poursuites sont arrêtées ou si vous êtes relaxé par le Tribunal, ce montant vous sera restitué. En rendant obligatoire cette consignation, le Législateur a voulu éviter le foisonnement des contestations illégitimes.

  • PV et radars tronçons

    J’ai reçu récemment une contravention pour un excès de vitesse qui me semble avoir été relevé par un radar tronçon. Comment fonctionne ce nouveau système de radar ?

    Réponse: Les radars tronçons sont capables de calculer la vitesse moyenne d’un ensemble routier sur un portion de route d’une longueur pouvant aller de 150 mètres à 20 kilomètres.

    Ils sont constitués par deux bornes, l’une située en ligne d’entrée et l’autre en ligne de sortie.

    Chacune de ces bornes est composée à la fois d’un module de détection destiné à détecter chaque véhicule franchissant la ligne virtuelle sur laquelle il est situé, lequel franchissement déclenche alors un horodatage, et d’un module de prise de vue et d’identification destiné à photographier le véhicule et à lire sa plaque d’immatriculation.

    Un troisième module, appelé module de traitement et de communication, combine et compare les données recueillies au niveau de la ligne d’entrée et de la ligne de sortie et calcule, au moyen des horodatages relevés, la vitesse moyenne de chaque véhicule sur le segment routier contrôlé.

    Ce type de radar est capable de mesurer la vitesse moyenne des véhicules situés sur deux voies de circulation au maximum, en rapprochement ou en éloignement.

    Les modules sont fixés en hauteur, le plus souvent sur un portique en bord de chaussée ou sur un pont.

    Comme les radars automatiques classiques, ce nouveau type de radar est annoncé par des panneaux indiquant la vitesse du véhicule à l’approche du dispositif, et sont signalés par les dispositifs autorisés d’aide à la conduite.

  • Alcoolémie et rétention immédiate du permis de conduire

    J’ai été contrôlé en état d’alcoolémie au volant de mon véhicule, et les gendarmes ont gardé mon permis. Que va-t-il advenir de mon permis ?

    Lorsque les forces de l’ordre constatent une infraction relative à la conduite sous l’influence d’alcool ou de stupéfiants, ou encore un excès de vitesse d’au moins 40 km/h, ils ont la possibilité de procéder à une rétention du permis de conduire de l’intéressé.

    L’avis de rétention et le permis sont adressés à la Préfecture, et le Préfet ou le Sous-préfet ont alors 72 heures pour procéder à une suspension administrative provisoire du permis, pour un maximum de six mois.

    Si cette suspension n’a pas été réalisée dans le délai de 72 heures, le permis de conduire est généralement restitué à son titulaire.

    Néanmoins, le Préfet a toujours la possibilité de suspendre un permis de conduire, même sans rétention préalable et donc au-delà du délai de 72 heures, dans le cas où il est informé de la commission d’une infraction susceptible d’entraîner une peine de suspension du permis, telles que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, ou sous l’influence de produits stupéfiants.

    Une telle suspension a posteriori est également possible en cas de refus de se soumettre aux vérifications relatives à ces deux infractions, ou encore pour les excès de vitesse d’au moins 40 km/h.

    La suspension administrative du permis peut être portée jusqu’à un an dans le cas des infractions les plus graves telles que les blessures ou homicides involontaires commis dans le cadre de la conduite ou encore les délits de fuite.

    Surtout, au-delà de cette suspension administrative et provisoire, la personne reconnue coupable par une juridiction, d’une infraction au code de la route susceptible d’entraîner une suspension ou une annulation du permis de conduire, pourra être condamnée à une telle suspension ou annulation par une décision de justice.

    Il faut alors bien faire la différence entre la suspension « administrative et provisoire » et la suspension « judiciaire ».

    Dans ce dernier cas, la suspension déjà effectuée au titre de la mesure administrative s’impute sur la durée de la suspension judiciaire.

    Par contre, dans le cas d’une condamnation à une annulation judiciaire du permis avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée que fixera le juge, la suspension administrative déjà effectuée n’est pas décomptée.

  • Contestation d'une contravention

    Je viens de recevoir un avis de contravention pour un excès de vitesse datant du mois de septembre 2008. Or, j’ai vendu ma voiture en août 2008. Comment puis-je contester cette contravention ?

    Réponse: il existe différents arguments permettant à tout automobiliste de contester la réalité d’un procès-verbal en toute légalité. De manière générale, il est indispensable de produire des documents pour justifier la contestation : une copie d’un dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule, ou encore un billet d’avion ou de train au nom de la personne incriminée ou un certificat d’hospitalisation. Selon la procédure choisie, les délais pour agir sont différents et faire appel à un avocat peut être nécessaire. Dans votre cas, il semblerait que vous puissiez échapper aux poursuites en adressant au service des amendes automatisées le certificat de cession du véhicule. La production de ce certificat vous permettra de démontrer que vous ne pouviez conduire le véhicule et échapper ainsi aux poursuites.

  • Suspension et annulation du permis de conduire

    Je ne comprends pas la différence entre annulation et suspension du permis de conduire. J’ai reçu un courrier du Ministre qui m’indique que je n’ai plus de points et que mon permis a permis sa validité. Au bout de combien de temps vais-je le récupérer ?

    Réponse : La suspension du permis de conduire signifie que votre titre administratif autorisant la conduite est toujours valide mais que le Préfet (Suspension administrative) ou le Tribunal (Suspension judiciaire), vous en interdit l’usage pendant une période déterminée.

    L’annulation du permis au contraire correspond à la perte pure et simple de votre titre administratif, ce qui implique que vous ayez à le repasser.

    En fonction de la situation, les épreuves à repasser sont soit uniquement le code soit le code et la conduite.

    L’annulation peut résulter d’une décision judiciaire (annulation judicaire) ou de la perte de la totalité des points. On parle dans ce dernier cas d’invalidation pour défaut de point.

    Il semble que cela soit votre cas.

    Le Ministre de l’intérieur vous a adressé un courrier référencé 48 SI qui vous informe de la perte de validité de votre permis et vous invite à le restituer dans un délai de 10 jours.

    Vous n’avez plus le doit de conduire dès la réception du courrier.

    Vous avez la possibilité de contester cette décision dans un délai de 2 mois à compter de la réception du courrier recommandé en saisissant le Tribunal administratif dans le cas où vous estimez que certains retraits de points sont intervenus de manière illégale.

    Si vous ne contestez pas cette décision, vous devrez rendre votre permis de conduire à la Préfecture ou aux forces de police ou de gendarmerie qui prendront contact avec vous dans ce but.

    Si vous êtes titulaire d’un permis de conduire depuis plus de 3 ans et s’il s’agit de la première annulation, vous devrez repasser uniquement le code et subir un examen psychotechnique.

    Vous n’aurez en tout été de cause le droit de reconduire qu’à l’expiration d’un délai de 6 mois qui court à compter de la restitution de votre permis de conduire.

    Votre nouveau permis ainsi obtenu sera soumis aux règles du permis probatoire et sera doté dans un premier temps de 6 points.

  • Conduite en état alcoolique et assurance

    J’ai eu un accident de la circulation en refusant la priorité à droite à un autre conducteur. Compte tenu de la violence du choc, les policiers ont été appelés et ont fait souffler l’autre conducteur. Il s’est avéré qu’il conduisait avec de l’alcool. Ma Compagnie d’assurance m’indique que je suis entièrement responsable de l’accident parce que je lui ai refusé la priorité à droite. Puis-je contester ?

    Réponse: En refusant la priorité à droite à l’autre véhicule, vous avez manifestement commis une faute de nature à engager votre responsabilité.
    Cependant, et il conviendra que vous l’indiquiez à votre Assurance, un partage de responsabilité devra être appliqué puisque le seul fait pour un conducteur d’avoir un taux d’alcool dans l’air expiré ou dans le sang, supérieur au seuil légal, constitue une faute.
    Dans ces conditions, l’autre conducteur ne sera indemnisé qu’à hauteur, a priori, de 50 % de son préjudice.

  • Non port de ceinture et perte de points

    Je viens de me faire contrôler par les Gendarmes alors que je sortais de mon domicile et que je n’avais pas encore attaché ma ceinture. Ils m’ont dressé un procès verbal mais j’ai peur de payer cette amende puisque je n’ai plus que deux points sur mon permis de conduire. Que me conseillez-vous ?

    Réponse: Le règlement immédiat de la contravention va entraîner le retrait des points correspondant à l’infraction et donc l’annulation de votre permis de conduire pour défaut de points.Il faut donc dans un premier temps que vous ne régliez pas la contravention et que vous effectuiez, si vous ne l’avez pas déjà fait dans les deux dernières années, un stage de sensibilisation à la sécurité routière permettant de créditer le solde de vos points de quatre points et ainsi d’échapper à l’annulation de votre permis de conduire.
    Si vous n’arrivez pas à obtenir une date de stage très proche, il faudra que vous contestiez l’infraction ce qui permettra au moins de gagner du temps sachant que votre contestation, sauf si des erreurs ont été commises dans la procédure, n’a que peu de chances d’aboutir puisque les procès verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire et qu’à partir du moment ou vous vous trouviez sur la voie public, peu importe que vous sortiez de votre domicile, vous deviez porter votre ceinture de sécurité.

  • Cumul d'infractions et retraits de points

    J’ai été arrêté ce week-end en sortant d’une soirée alors que j’avais grillé un feu rouge. L’alcotest a été positif avec un taux de 1, 80 mg/l et il ne me reste plus que 9 points sur mon permis, va-t-il être annulé ?

    Réponse: Il faut distinguer la sanction judiciaire de ses conséquences administratives. Tout d’abord, si cela n’est pas encore fait, vous aller recevoir une convocation devant le Tribunal correctionnel pour être jugé pour les deux infractions qui vous sont reprochées étant précisé qu’une des peines qui peut être prononcée par le Juge est l’annulation du permis. Si vous êtes déclaré coupable, et que le Juge n’annule pas votre permis, la décision qui sera transmise à la Préfecture va entraîner un retrait de points.
    Cependant, le nombre de points maximal que vous pouvez perdre en commettant une infraction est de 6. C’est le cas pour la conduite en état alcoolique. Quand  vous commettez simultanément plusieurs infractions, vous ne pouvez perdre que 8 points au maximum. Par conséquent, votre permis de conduire ne sera pas annulé pour défaut de points. Si vous aviez été titulaire d’un permis probatoire ne disposant d’un capital que de 6 ou 8 points, vous auriez pu perdre tous vos points d’un seul coup.

  • Voiture en vente et assurance

    Ma voiture était garée dans la rue lors de la fête de la musique sur un emplacement prévu à cet effet. On me l’a vandalisée en m’arrachant les rétroviseurs. Je suis aller déposer plainte et je suis ressorti de la gendarmerie avec une convocation devant le Tribunal correctionnel parce que ma voiture n’était pas assurée. Je pensais que je n’avais pas à assurer ma voiture puisqu’elle est en vente et que je ne l’utilise pas. Qu’en pensez-vous ?

    Réponse : L’article L 211-1 du Code des assurances prévoit une obligation d’assurer tout véhicule même stationner. Le défaut de souscription d’une assurance est dans ce cas un délit ce qui explique votre convocation devant le Tribunal correctionnel. Cette obligation peut sembler étrange pour un véhicule en stationnement mais est en réalité logique. Même arrêté sur la voie publique sur une place de stationnement autorisé, un véhicule peut être impliqué dans un accident par exemple si un autre véhicule vient le percuter ou si un enfant se blesse sur l’auto.

  • Le tuning et la loi

    Je suis un fan de tuning-auto. Puis-je rouler sans risque avec mon véhicule transformé ? 

    Réponse : Tout dépend des transformations effectuées.
    La modification des performances du moteur ou de l’éclairage, le changement des suspensions (accompagné ou non d’un abaissement de la caisse) et l’augmentation des dimensions des pneumatiques et des jantes modifient souvent considérablement les performances et le comportement routier du véhicule.
    Par rapport au modèle initial, vendu neuf par le constructeur et testé au moment de la réception, il n’y a plus beaucoup de points communs.
    Il s’agit alors d’un modèle particulier qui doit subir une réception à titre isolé à la DRIRE (direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement) (anciennement services des mines) la plus proche pour se voir éventuellement attribuer une nouvelle carte grise si les modifications touchent les caractéristiques techniques inscrites sur celle-ci.
    Si les transformations concernent les éléments de confort (revêtement de sièges, tapis de sol), il convient de vérifier au cas par cas si ces modifications ne mettent pas en cause la sécurité des usagers de la route.
    Il est toujours préférable d’effectuer ces transformations avec des équipements officiellement homologués par le constructeur du modèle.

  • Permis de conduire nouveau format carte bancaire

    J’ai entendu parlé du nouveau permis de conduire qui a la forme d’une carte bancaire. Dois-je faire une démarche pour faire le changement du permis que j’ai passé en 1997 ?

    Réponse : Le nouveau modèle de permis de conduire sécurisé a commencé à être délivré à partir du 16 septembre 2013.

    Cette réforme s’inscrit dans le cadre d’une directive européenne de 2006 concernant les permis de conduire délivrés dans les pays de l’Union européenne (UE). Depuis le 19 janvier 2013, les catégories de permis de conduire et les règles d’obtention des permis ont en effet été harmonisées dans tous les pays de l’UE.

    Ce permis de conduire, au format « carte de crédit », comprend :

    • une photographie,
    • les mentions liées à l’état-civil et aux droits à conduire du conducteur,
    • une puce électronique (elle contient seulement les informations visibles sur le titre, ni empreintes digitales, ni capital des points, ni historique des PV),
    • une bande de lecture optique.

    Ce nouveau modèle doit être renouvelé tous les 15 ans pour les catégories A et B. Il s’agit d’un simple renouvellement administratif (mise à jour de l’adresse et de la photographie d’identité), sans visite médicale ou examen pratique, à l’exception des situations particulières.

    Les conducteurs détenteurs des anciens modèles de permis (les permis roses cartonnés) sont dans l’obligation de les renouveler avant le 19 janvier 2033.

    La reprise des anciens titres n’interviendra pas avant 2015 et vous n’avez donc pour l’instant aucune démarche à effectuer.

    Par contre, les permis de conduire délivrés entre le 19 janvier et le 16 septembre 2013 seront remplacés en priorité en 2014.

  • Radar embarqué et contestation

    J’ai entendu parler de la création d’un nouveau type de radar embarqué mobile. Quelle est la différence avec les radars mobiles qui existaient jusqu’à présent ?

    Réponse: En réalité, la plupart des conducteurs font souvent la confusion entre radar fixe et mobile.

    Les cinémomètres à poste fixe constituent en réalité l’ensemble des radars qui enregistre la vitesse d’un véhicule depuis un point fixe, qu’ils soient fixés définitivement au sol (radars dits « automatiques »), fixés sur un véhicule stationné sur le bord de la chaussée (radar embarqué), ou utilisés par un agent verbalisateur lui-même placé au bord de la chaussée (couramment appelé « jumelles »).

    L’ensemble de ces dispositifs de contrôle de la vitesse est en réalité « fixe ».

    Les radars « mobiles » sont donc uniquement constitués par de nouveaux dispositifs embarqués dans des véhicules spécialement adaptés et destinés à mesurer la vitesse des véhicules en circulation, le véhicule verbalisateur étant lui-même en circulation au milieu des véhicules contrôlés.

    Ce nouveau type de radar ne fait l’objet d’aucune signalisation, et utilise, pour photographier la plaque du véhicule contrôlé, un flash infra-rouge invisible par le conducteur.

    Néanmoins, ce dispositif étant moins précis, une marge d’erreur de 10 km/h est appliquée pour les limitations de vitesse inférieures à 100 km/h, et une marge de 10% pour les limitations supérieures (contre des marges de 5km/h et 5% pour les cinémomètres à poste fixe).

    Le véhicule ainsi contrôlé n’est pas arrêté, un avis de contravention étant automatiquement transmis au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

    Il convient néanmoins de relever que, comme les radars automatiques à prise de vue arrière et les radars de feu rouge, ces nouveaux radars mobiles embarqués ne flashent que la plaque arrière du véhicule, ne permettant ainsi pas l’identification de son conducteur au moyen d’une photographie.

    Cela implique que lorsque le titulaire de la carte grise reçoit l’avis de contravention, il lui est possible, afin d’éviter un retrait de points, de contester en indiquant qu’il n’était pas le conducteur du véhicule sans même à devoir dénoncer une autre personne. L’officier du Ministère public sera dans l’impossibilité de prouver qui était le conducteur au moment de l’infraction et ne pourra que retenir une responsabilité pécuniaire du propriétaire.

  • Nouveau délai de réclamation des heures supplémentaires

    Mon employeur me doit des heures supplémentaires depuis bientôt un an. Suis encore en droit de les réclamer ?

    Il convient d’examiner votre cas au regard de la loi du 14 juin 2013 qui a considérablement modifié les règles de prescription en réduisant les délais dans lesquels les salariés pouvaient agir à l’encontre de leur employeur.

    Tandis qu’auparavant chaque salarié disposait d’un délai de cinq ans pour réclamer ses salaires impayés, la loi est venue modifier l’article L. 3245-1 du Code du travail, réduisant à trois ans, à la fois le délai d’action, et la période de rappels de salaires. Ce délai commence à courir, selon la formule de la loi, à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.

    La nouvelle prescription de trois ans s’applique dès la date de promulgation de la loi, le 14 juin 2013, étant précisé que ce nouveau délai ne peut avoir pour effet de porter la durée totale de la prescription au-delà de la durée prévue par la loi antérieure.

    Dans votre cas, une année s’est déjà écoulée, à laquelle il convient d’ajouter trois ans, nouveau délai, à compter du 14 juin 2013. Vous pourrez donc agir pour obtenir le paiement de vos heures supplémentaires jusqu’au 14 juin 2016. Vous pourrez réclamer vos heures supplémentaires sur trois ans également.

  • Cadre, stress au travail et obligation de sécurité de l'employeur

    Cadre salarié d’une importante entreprise de la région, je rentre tout juste de vacances avec une tonne de dossiers qui m’attend sur mon bureau et j’apprends en prime que nous allons faire l’objet d’une restructuration prochaine. Mes supérieurs m’ont informé plus ou moins officieusement que mon poste risquerait d’être impacté par ce changement. Je suis fatigué par la rentrée qui s’annonce difficile et je ne parviens plus à dormir correctement. J’interroge régulièrement mes patrons sur la situation à venir mais ceux-ci sont incapables de répondre à mes interrogations. Que dois-je faire ?

    Vous êtes totalement en droit d’interroger vos supérieurs quant à l’avenir de votre poste dans le cadre d’une future restructuration.

    Si cela occasionne un stress tel que vous ne parvenez plus à dormir, il faut alors consulter un médecin qui vous dira si votre état de santé nécessite un arrêt de travail.

    Depuis 2002, la jurisprudence de la Cour de Cassation est claire et ferme sur les obligations de l’employeur à l’égard de ses salariés en matière de sécurité morale et physique. L’employeur a une obligation de résultat : tout manquement à cette obligation révélé par un accident ou une maladie a le caractère d’une faute inexcusable si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés les salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.

    À titre d’exemple, la Cour d’Appel de Douai, a décidé, dans un arrêt du 31 mai 2012, de retenir la responsabilité d’un employeur qui, à l’occasion d’une fusion avec une autre entreprise, a laissé le salarié dans l’ignorance de son sort et du rôle qu’il allait jouer après cette opération de fusion. En l’espèce, le salarié, arrêté pour dépression, a pu obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de l’employeur en ce qu’il n’a pas pris les mesures qui auraient permis au salarié d’éviter le stress lié à l’ignorance temporaire de son sort. L’employeur a été condamné à lui verser des dommages et intérêts au même titre que pour un licenciement abusif.

  • Fonctionnaire et harcèlement sexuel

    Je suis fonctionnaire dans une mairie et je subis des pressions d’ordre sexuel de la part d’un collègue masculin. Quand je lui dis d’arrêter, il me répond que je n’ai pas d’humour, que ça n’ira jamais plus loin. En tant que fonctionnaire, suis-je concernée par la loi sur le harcèlement sexuel ? Dans la positive, le fait pour mon collègue de me dire qu’il s’agit d’humour empêche-t-il de qualifier le harcèlement sexuel ?

    Tout d’abord, vous êtes, en tant que fonctionnaire, concernée par la nouvelle loi n°2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel en ce qu’elle modifie également les dispositions de la loi dite « Le Pors » n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires.

    Le harcèlement sexuel est défini de manière identique dans le Code du travail pour les salariés et dans cette loi de 1983 pour les fonctionnaires.

    Ensuite, le fait pour votre collègue de vous dire qu’il ne s’agit que d’humour ne change rien à l’existence d’un harcèlement.

    En effet, l’article 222-33 du Code pénal, sous l’effet de la loi du 6 août 2012, donne une définition beaucoup plus large du harcèlement sexuel qu’il définit comme : « Le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. » L’alinéa 2 dudit article assimile au harcèlement sexuel : « Le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. »

    Ainsi, vous pourriez porter plainte contre votre collègue pour harcèlement sexuel dès lors que vous avez à subir régulièrement ses propos à connotation sexuelle (à tonalité humoristique ou non), ce d’autant plus que cette situation est évidemment offensante.

  • Quitter l'entreprise sans achever le préavis

    Peut-on quitter l’entreprise sans achever le préavis que l’on effectue lorsqu’on a trouvé un autre emploi ?

    Certaines conventions collectives prévoient expressément la possibilité pour le salarié (notamment licencié) d’écourter son préavis, sans aucune pénalité, pour le cas où celui-ci aurait retrouvé un nouvel emploi.
    A défaut de dispositions de ce type, il appartient au salarié qui démissionne de solliciter de la part de son employeur une dispense totale ou partielle de préavis :

    • si l’employeur accepte la requête du salarié, celui-ci peut interrompre l’exécution du préavis.
    • si l’employeur refuse la requête du salarié, il ne peut se soustraire à l’exécution du préavis.

    Si malgré ce refus la salarié n’accomplit pas le préavis, l’employeur pourra obtenir, s’il saisit le conseil de prud’hommes, une indemnité compensatrice correspondant à la période de travail non effectuée, et éventuellement des dommages et intérêts pour la brusque rupture du contrat, à condition d’établir l’existence d’un préjudice.
    Bon à savoir : en cas de dispense de préavis, pensez à demander une confirmation écrite à votre employeur.

  • Conséquences de l'incarcération d'un salarié

    Quelles sont les conséquences de l’incarcération d’un salarié sur son contrat de travail ?

    Le salarié incarcéré doit prévenir son employeur :

    • de son absence,
    • des causes précises de cette absence,
    • de la durée de l’absence.

    Sinon, la jurisprudence considère que le salarié doit assumer la rupture de son contrat, même si l’incarcération est de courte durée, si le salarié est seulement en détention provisoire ou si celui-ci a donné un faux motif.
    La détention provisoire en elle-même n’est ni un cas de force majeure, ni un motif de licenciement. Cela entraîne seulement une suspension du contrat de travail, sauf à démontrer un préjudice sérieux à l’égard de l’entreprise en raison de l’absence du salarié ou de la nature des fonctions exercées.
    De même, il est impossible pour un employeur de licencier un salarié qui a été relaxé (par exemple, s’il n’a pas été possible au pénal de prouver sa culpabilité), sauf s’il peut justifier que le comportement du salarié a apporté un trouble à la bonne marche de l’entreprise ou s’il constitue un manquement professionnel caractérisé distinct de la faute pénale (par exemple, un chef comptable soupçonné de détournement de fonds poursuivi mais relaxé pour recel d’escroquerie).

    1- Si le salarié est condamné à une peine de prison ferme , dans le cas d’une incarcération de courte durée

    En principe, la condamnation d’un salarié pour des faits commis en dehors du travail n’entraîne que la suspension du contrat de travail, sauf si l’employeur peut démontrer que l’absence du salarié entrave le bon fonctionnement de l’entreprise.
    Par exemple : l’incarcération pour trois jours ouvrables d’un salarié employé depuis près de 14 ans à la satisfaction de l’entreprise ne peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement.
    En revanche, l’employeur pourrait licencier pour une cause réelle et sérieuse si les faits sanctionnés pénalement, à l’occasion ou hors du travail, perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise.
    Par exemple : un salarié ayant un comportement dangereux incompatible avec les fonctions qui impliquent un contact avec la clientèle.

    2- Si le salarié est condamné à une peine de prison ferme , dans le cas d’une incarcération de longue durée

    La Cour de cassation a admis par le passé que cette incarcération constituait un cas de force majeure mais il y a eu revirement de jurisprudence et désormais l’employeur doit respecter la procédure de licenciement et verser l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle de licenciement.
    Sachez qu’ ainsi, dans le cas de l’incarcération, l’employeur peut licencier le salarié en qui il n’a plus confiance. Cependant la seule allégation de perte de confiance ne suffit pas, l’employeur doit pouvoir l’appuyer de points objectifs et démontrer en quoi le comportement du salarié crée un trouble à l’entreprise.

  • Effets et conditions de validité d'une transaction entre un employeur et un salarié consécutive à un licenciement

    Quels sont les effets et les conditions de validité d’une transaction entre un employeur et un salarié consécutive à un licenciement ?

    La transaction est un acte juridique, un accord écrit entre un employeur et un salarié consécutif à un licenciement dont il règle les difficultés d’exécution.
    La transaction est un acte juridique, un accord écrit entre un employeur et un salarié qui règle un litige existant ou éventuel afin d’éviter un contentieux.
    Pour être considérée comme valable par les tribunaux, la transaction doit :

    • respecter les conditions générales de validité des contrats (cause licite, consentement des parties, capacité de contracter),
    • faire apparaître un différend entre les parties,
    • mentionner leurs concessions réciproques.

    En outre, le juge exige :

    • qu’elle ne soit conclue qu’une fois la rupture devenue définitive (postérieurement à la présentation de la lettre de licenciement),
    • que les concessions soient appréciables ; elles s’apprécient en fonction des demandes des parties lors de sa signature.

    Ainsi, le juge appelé à contrôler la validité d’une transaction :

    • vérifiera l’existence et le caractère réciproque des concessions,
    • se déterminera sur le contrat de transaction, sur l’existence d’une lettre de licenciement et l’énoncé de celle-ci,
    • mais ne se prononcera pas sur le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués.

    Les effets d’une transaction valablement formée sont ceux d’une décision judiciaire définitive ; en effet, « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ».

  • Lettre de convocation à entretien préalable et faculté d'assistance

    Je viens d’être licencié pour faute et je reconnais les faits qui me sont reprochés. Cependant, je me suis aperçu que dans la convocation à l’entretien préalable au licenciement, l’employeur, s’il a bien mentionné que je pouvais me faire assister par un Conseiller inscrit sur la liste dressée par le Préfet, il a oublié de mentionner que cette liste pouvait être consultée à la Mairie ou à l’Inspection du Travail. Je me suis fait assister lors de l’entretien. Suis-je en droit de réclamer des indemnités pour cet oubli ?

    Réponse : Cette omission de votre employeur ne rend pas votre licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, elle est constitutive d’une irrégularité de procédure qui ouvre droit à des dommages et intérêts. La somme généralement accordée par le Conseil des Prud’hommes à ce titre correspondant à un mois de salaire. Il vient d’être rappelé par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation (décision du 21 janvier 2009 n°07-42-985) que le salarié subit un préjudice dans ce cas même s’il a pu se faire assister lors de l’entretien.

  • Droit à congé du conjoint de la femme enceinte

    Je vais bientôt accoucher. Mon mari peut-il bénéficier d’un congé pour être à mes côtés?

    Réponse: Le père de l’enfant bénéficie d’un congé de 3 jours à l’occasion de sa naissance, y compris s’il est agent public. Il peut le prendre dans les 15 jours qui précèdent la date présumée de l’accouchement ou dans les 15 jours qui suivent la naissance. La convention collective qui s’applique dans son entreprise peut prévoir un congé plus long, il convient donc de s’y référer.

  • Obligation de déclaration de grossesse et protection

    Suis-je obliger de dire à mon employeur que je suis enceinte? Peut-il me licencier parce que j’ai commis une faute avant de lui annoncer ?

    Réponse: La loi prévoit uniquement l’obligation d’informer l’employeur avant de partir en congé maternité. La salariée enceinte n’est donc pas tenue de révéler sa grossesse auparavant. Vous pouvez informer votre employeur de votre grossesse au moment où vous le souhaitez, par écrit ou verbalement. Cependant, tant que vous ne l’aurez pas prévenu, vous ne pourrez pas bénéficier des avantages légaux (et conventionnels, s’il en existe) liés à votre état de grossesse.

    La salariée enceinte bénéficie d’un régime protecteur applicable si l’employeur envisage son licenciement. Ainsi, l’employeur ne peut pas licencier une salariée au motif qu’elle est enceinte (ou en congé maternité). La protection est absolue ou relative, elle varie en fonction de la situation de la salariée.

    Dès lors que l’employeur a connaissance de la grossesse d’une salariée, il ne peut pas la licencier, sauf s’il justifie soit d’une faute grave de la salariée, à condition qu’elle ne soit pas liée à sa grossesse, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement (par exemple, en cas de motif économique justifiant la suppression du poste).

    Par conséquent, en dehors de ces motifs, une procédure de licenciement en cours est susceptible d’être annulée à condition que vous envoyiez à votre employeur un certificat médical justifiant que vous êtes enceinte et indiquant la date présumée de l’accouchement.

    Le certificat doit être envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, dans les 15 jours à compter de la notification du licenciement. La réintégration de la salariée enceinte dans l’entreprise doit avoir lieu au plus vite, après réception par l’employeur du certificat.

  • Absence de règlement intérieur

    L’entreprise dans laquelle je travaille n’a pas de règlement intérieur. Est-ce que ce document est obligatoire ?

    Réponse: Le règlement intérieur est un document écrit, rédigé par l’employeur qui précise un certain nombre d’obligations réciproques, notamment en matière d’hygiène, de sécurité ou de sanctions, que le salarié et l’employeur doivent respecter à l’intérieur de l’entreprise. Il est obligatoire dans les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à 20 salariés.Il reste facultatif pour les entreprises de moins de 20 salariés.

    Le règlement intérieur s’impose à tous les salariés de l’entreprise, même s’ils ont été embauchés avant sa mise en application.

    Il doit être rédigé en français et peut être accompagné de traductions dans d’autres langues.

    Il doit être régulièrement mis à jour et être affiché et aisément accessible dans les lieux de travail.

  • Grosesse et protection par le code du travail

    Je suis enceinte et craints les répercussions sur ma carrière professionnelle. Quels sont les risques ?

    Si vous êtes au début de votre grossesse et à la recherche d’un emploi, rien ne vous oblige à prévenir votre futur employeur.

    L’article L. 1225-1 du code du travail interdit à l’employeur de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l’état de grossesse de la candidate.

    Si vous souhaitez néanmoins l’en avertir, vous vous exposez à ce que votre candidature soit refusée bien que le code du travail encore une fois interdit à quiconque de refuser d’embaucher une femme en considération de son état de grossesse.

    Si vous êtes déjà en poste, légalement votre grossesse ne peut avoir aucun impact sur votre situation.

    L’article L. 1142-1 du code du travail  interdit à votre employeur de « Prendre en considération […] de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation. »

    Vous ne pourrez par conséquent être affectée à un poste de qualification inférieure au vôtre, ou subir une diminution de salaire si le seul et l’unique motif réside dans votre état de grossesse.

    Quelle que soit votre ancienneté dans l’entreprise, vous avez droit à un congé prénatal de minimum 6 semaines et postnatal de minimum 10 semaines, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

    Enfin, la loi interdit de licencier les femmes enceintes ou bénéficiaires de congés de maternité.

    Cependant, la salariée peut toujours être licenciée pour faute grave ou si l’employeur se trouve dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail.

    Attention, car cette interdiction n’est pas applicable pendant une période d’essai, à condition que la rupture ne repose pas sur l’état de grossesse, pas plus qu’elle ne fait obstacle à l’échéance d’un contrat à durée déterminée.

  • Nouveau délai de contestation des licenciements

    J’ai été licencié pour faute grave il y a quatre ans mais je souhaite contester ce licenciement, suis-je encore dans les délais sachant qu’on m’a parlé d’un nouveau délai de 2 ans ?

    Avant la loi du 14 juin 2013, vous disposiez du délai de droit commun de cinq ans pour contester la rupture de votre contrat de travail.

    Dorénavant, un nouvel article L. 1471-1 inséré dans le code du travail dispose que « toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».

    Ce nouveau délai d’action de deux ans s’applique à compter du 14 juin 2013.

    Si vous avez été licencié il y a quatre ans, vous ne disposez pas de ce délai de deux ans mais d’un délai de un an pour agir en contestation de votre licenciement.

    En effet, l’application des nouveaux textes ne peut avoir pour conséquence de porter votre délai d’action au-delà de cinq ans. En vous appliquant le délai de deux ans, votre délai d’action serait porté à six ans. Il doit donc être réduit d’autant qu’il dépasse l’ancien délai, soit de un an.

    Précisons que pour les actions engagées avant le 14 juin 2013, la loi ancienne s’applique.

    Si votre licenciement est postérieur à la date de promulgation de la loi, ce sont les nouveaux délais qui s’appliquent, ce qui impose la plus grande vigilance compte tenu de leur importante réduction.

  • Délai de contestation de la rupture conventionnelle

    J’ai convenu d’une rupture conventionnelle avec mon employeur qui me menaçait de me licencier. Quel est le délai dont je dispose pour la contester ? 

    Il convient de rappeler qu’une rupture conventionnelle ne peut être signée entre un employeur et un salarié seulement s’il est en contrat à durée indéterminé.Ainsi l’employeur et le salarié se mettent d’accord sur le principe de la rupture du contrat de travail ainsi que sur ses effets.

    A compter de la date de la signature de la convention, vous disposez d’un délai de rétractation de 15 jours, délai pendant lequel il sera impossible de soumettre la convention à l’homologation de l’Inspection du travail. Passé ce délai, vous ne pourrez plus vous rétracter.L’accord est indifféremment envoyé par le salarié ou l’employeur à l’inspection du travail pour homologation.L’inspection du travail peut expressément homologuer ou refuser l’homologation de la convention dans un délai de 15 jours ouvrables.

    A défaut de réaction dans ce délai, son silence vaut acceptation.Si vous souhaitez finalement contester cette rupture conventionnelle après son homologation, vous disposez toujours de la possibilité d’introduire un recours devant le Conseil de Prud’hommes, qui est seul compétent.Ainsi, selon l’article L 1237-14 du Code du travail, vous disposez d’un délai de 12 mois à compter de la date d’homologation sous peine d’irrecevabilité. Ce délai reste inchangé par la nouvelle loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013.

  • Harcèlement sexuel et promotion

    Je suis salariée d’une petite entreprise dirigée par un homme qui m’a proposé à plusieurs reprises d’avoir une relation avec lui, ce que j’ai toujours refusé. Ce qui m’ennuie c’est que cet homme a une maîtresse dans l’entreprise qui, elle, a accepté ce genre de proposition. Il se trouve qu’elle occupait le même poste que moi et qu’elle a bénéficié quasiment immédiatement d’une promotion. Comment puis-je dénoncer cette situation ?

    Il y a deux choses à faire dans votre cas : d’une part, vous pouvez porter plainte contre votre patron pour les faits de harcèlement dont vous êtes victime, d’autant plus que le harcèlement est plus lourdement condamné lorsqu’il émane d’une personne qui abuse de son autorité (les peines passent de 2 ans d’emprisonnement et 30.000 € d’amende à 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende).

    D’autre part, vous pouvez également porter plainte pour discrimination dès lors qu’elle résulte d’un harcèlement sexuel. En effet, la loi du 6 août 2012 a créé une nouvelle forme de discrimination définie comme : « Toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés. »

  • Heures de travail en continu d'un salarié

    Combien d’heures un salarié peut-il travailler en continu ?

    Si vous ne faites pas partie du personnel roulant ou naviguant du secteur des transports, votre temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que vous puissiez bénéficier d’une pause d’une durée minimale de 20 minutes. Celle-ci n’est pas obligatoirement rémunérée, n’étant pas considérée comme du travail effectif sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

  • Indemnisation pour une rupture suite à une inaptitude

    Comment s’effectue l’indemnisation pour une rupture suite à l’inaptitude ?

    Vous devez distinguer selon que l’inaptitude est consécutive à une maladie, ou à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

    1- En cas d’inaptitude physique du salarié consécutive à une maladie non professionnelle ou à un accident non professionnel 

    L’employeur peut rompre le contrat de travail. Cette rupture constitue un licenciement.
    La procédure préalable au licenciement prévue aux articles L1232-2 à L1232-4 du code du travail doit alors être appliquée et l’indemnité de licenciement doit être versée.
    Il s’agira, soit de l’indemnité prévue par la convention collective si elle est plus importante et si la convention collective n’exclut pas son versement dans ce cas, soit, au minimum de l’indemnité légale de licenciement.
    Par ailleurs, le préavis ne pouvant être effectué, l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due par l’employeur sauf si elle est expressément prévue par la convention collective.
    Toutefois, s’il est démontré que l’employeur a manqué à ses obligations de reclassement, l’indemnité de préavis devra être versée au salarié.

    2- Dans le cas où l’inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle 

    Le licenciement ne peut être prononcé qu’en raison de l’impossibilité par l’employeur d’envisager le reclassement du salarié dans l’entreprise ou dans le groupe.
    La rupture du contrat de travail ouvre droit alors, pour le salarié, à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale de licenciement, sauf dispositions plus favorables de la convention collective.

  • Situation d'un salarié déclaré inapte

    Lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

    A noter : Dans les entreprises de 50 salariés minimum, lorsque l’inaptitude est la conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

    Licenciement 

    Lorsque le reclassement du salarié inapte est impossible, l’employeur peut le licencier. Le licenciement doit intervenir dans le délai d’un mois à compter :

    • soit de la deuxième visite de reprise,
    • soit de la première visite de reprise en cas de danger immédiat pour la santé et la sécurité du salarié.

    A défaut, l’employeur doit reprendre le versement du salaire correspondant à l’emploi précédemment occupé par le salarié.
    L’employeur doit respecter la procédure de licenciement et verser l’indemnité légale de licenciement (ou l’indemnité conventionnelle, si elle est plus importante et que la convention collective ne l’exclut pas en cas d’inaptitude). En revanche, l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due puisque le salarié n’est pas en mesure de l’effectuer.
    Cependant, si l’inaptitude fait suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice d’une montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis.
    Le salarié a droit également à l’indemnité spéciale de licenciement, quelle que soit son ancienneté. Cette indemnité spéciale de licenciement correspond au double de l’indemnité légale de licenciement.
    Attention : Le salarié déclaré inapte peut faire l’objet d’une mise à la retraite par l’employeur. Si l’inaptitude est liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié a droit à l’indemnité spéciale de licenciement.

  • Licenciement économique et critères de licenciement

    Je viens d’être licencié pour motif économique. Dans la mesure où nous étions plusieurs salariés affectés au même type de poste et où je ne comprenais pas pourquoi c’est moi qui avait été licencié plutôt que d’autres, j’ai demandé à mon employeur de me dire quels avaient été les critères de son choix. Il ne m’a pas répondu. Que puis-je faire?

    Réponse : En cas de licenciement économique, l’employeur doit respecter un ordre des licenciements établi selon certains critères (article L 1233-5 du Code du travail). L’employeur a l’obligation d’informer les salariés, qui en font la demande, des critères retenus.
    Cette demande doit être formulée dans les 10 jours suivant la cessation effective du travail par le salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre (article R 1233-1 du Code du travail). L’employeur a ensuite 10 jours pour répondre au salarié. Si vous avez effectivement respecté ces conditions de forme pour votre demande, vous pouvez saisir le Conseil des Prud’hommes en demandant la condamnation de votre employeur a indemnisé votre préjudice découlant de ce refus d’information. Les dommages et intérêts qui vous seront accordés se cumulent avec ceux auxquels vous auriez droit si votre licenciement est jugé non justifié par une cause réelle et sérieuse.

  • Harcèlement et prise d'acte de rupture du contrat de travail

    Depuis plusieurs mois, je subis les agissements de mon supérieur hiérarchique que j’estime être du harcèlement. Compte tenu de mon état de santé, mon Médecin m’a placé en arrêt de travail et après environ deux mois d’arrêt, je dois reprendre mon travail la semaine prochaine. Sur les conseils d’un ami, pendant mes arrêts, j’ai adressé à mon employeur un courrier recommandé avec accusé réception indiquant que je considérais mon contrat comme rompu en raison du comportement de mon supérieur hiérarchique. Suis-je toujours salarié de l’entreprise  et que va-t-il se passer ?

    Réponse : Si vous n’aviez pas envoyé ce courrier recommandé, votre employeur vous aurait fait convoquer à la reprise de votre travail, devant le Médecin du Travail afin qu’il constate votre aptitude ou votre inaptitude à la reprise de votre emploi. En cas d’inaptitude, vous auriez fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude. Cependant, compte tenu de l’envoi de votre courrier qui doit être considéré comme une prise d’acte de rupture de contrat de travail, ce dernier doit être considéré comme définitivement rompu. C’est ce que la Cour de Cassation vient de rappeler dans un arrêt du 21 janvier 2009 (n°07-41.822). Il conviendrait que vous saisissiez le Conseil des Prud’hommes en démontrant que les faits que vous avez invoqués dans votre prise d’acte sont suffisamment graves et la justifiaient. Dans ce cas, la rupture produira les effets d’un licenciement et vous pourrez solliciter la condamnation de votre employeur à vous verser diverses sommes. Dans le cas contraire, la prise d’acte s’analysera en une démission.

  • Démission et heures d'absence de la salariée enceinte

    Je souhaite démissionner de mon emploi pour profiter pleinement de ma grossesse. Quel va être le préavis que je devrais respecter et suis-je en droit de m’absenter de mon travail pour mes examens médicaux ?

    Réponse: Le salarié qui démissionne doit en principe respecter un préavis qui est fixé par la convention collective. Cependant, le code du travail prévoit des exceptions à cette obligation. En effet, le salarié n’a pas à effectuer de préavis dans le cas de démission pendant la grossesse ou pour élever un enfant.

    La rupture du contrat s’effectue sans préavis et sans indemnités de rupture du contrat de travail.

    La loi ne précise pas dans quelles conditions la salariée doit informer l’employeur de sa volonté de rompre le contrat. Pour prévenir tout litige, il est préférable de l’informer par lettre recommandée avec accusé de réception. J’attire votre attention sur le fait qu’en cas de démission pendant la grossesse, la salariée se prive du droit à réintégration prévu au terme du congé de maternité.

    Par ailleurs, la salariée a droit à une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux (prénataux et postnataux) obligatoires prévus par l’assurance maladie.

    Ces absences sont considérées comme étant du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et au titre de l’ancienneté. Ces absences ne doivent pas entraîner de baisse de la rémunération.

    Vous devrez être en mesure de présenter tout justificatif de votre absence, si l’employeur vous le demande.

  • Evaluation des salariés

    Mon employeur veut me fixer un rendez-vous pour m’évaluer. En a-t-il le droit et qu’est-ce que je risque en cas de mauvaise note ?

    Réponse : La loi n’impose pas en principe à l’employeur d’évaluer ses salariés. Cependant, il est tout à fait en droit de le faire, en faisant le point, par exemple, sur la réalisation des objectifs fixés précédemment.

    Des dispositions conventionnelles peuvent imposer à l’employeur d’évaluer ses salariés. Dans ce cas, l’employeur doit respecter les dispositions prévues (par exemple : entretiens d’évaluation obligatoires, périodicité et contenu de ces entretiens), sous peine d’indemnisation des salariés.

    Le salarié ne peut pas refuser d’être évalué par son employeur, dès lors que le dispositif d’évaluation mis en œuvre dans l’entreprise a été porté préalablement à sa connaissance.

    Le salarié doit être informé, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d’évaluation professionnelles utilisées dans l’entreprise qui peuvent être un entretien annuel ou un système de notation des salariés.

    Les méthodes et techniques d’évaluation des salariés doivent être objectives et transparentes (pas de critères d’évaluation discriminatoires, ni de critères susceptibles de générer du stress).

    Les résultats obtenus sont confidentiels : seul le salarié concerné peut en avoir connaissance.

    Une mauvaise évaluation (ou même plusieurs) ne permet pas à l’employeur de baisser unilatéralement la rémunération du salarié, ni de le rétrograder.

    De même, elle ne suffit pas, à elle seule, à justifier un licenciement. Cependant, elle peut constituer un élément (parmi d’autres) pouvant justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle.

  • Trouver une convention collective

    Je n’arrive pas à savoir quels sont mes droits de salarié dans mon entreprise. Mon bulletin de salaires mentionne une convention collective. Comment la trouver ?

    Réponse : L’employeur est tenu d’informer les salariés sur les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, notamment au moment de l’embauche.

    Le salarié doit pouvoir consulter la convention collective applicable dans l’entreprise.

    Un accord prévoit les conditions permettant de consulter la convention collective applicable dans l’entreprise. À défaut d’accord, l’employeur met une version à jour de la convention sur l’intranet et tient un exemplaire de cette convention à la disposition des représentants du personnel.

    Un avis doit être affiché sur le lieu de travail, indiquant l’existence de la convention et précisant où et dans quelles conditions elle peut être consultée.

    A défaut d’exemplaire disponible dans l’entreprise, il est possible de s’adresser à l’unité territoriale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) dont dépend l’entreprise.

    Enfin, le texte d’une convention collective nationale est accessible en téléchargement gratuit sur le site Légifrance à l’adresse http://www.legifrance.gouv.fr/initRechConvColl.do

  • Discrimination salariale

    Mon collègue qui occupe un poste similaire au mien gagne davantage. Est-ce normal ?

    Le principe essentiel d’égalité entre les hommes et les femmes impose à votre employeur d’assurer une rémunération équivalente à ses salariés sans distinction de sexe, à condition qu’un même travail ou un travail de valeur égale soit en cause.

    Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui « exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. »

    Concernant la rémunération, votre employeur est tenu à un affichage des textes relatifs à l’égalité de rémunération hommes-femmes.

    A défaut d’affichage, votre employeur se rend passible d’une amende prévue pour les contraventions de 3ème classe et d’une amende pour les contraventions de 5ème classe s’il méconnaît le principe d’égalité des rémunérations.

    Votre classification, votre promotion ou encore le mode d’évaluation de votre emploi ne peuvent reposer sur des bases différentes au motif que vous êtes une femme.

    Le principe de non discrimination ne s’oppose pas à ce que le sexe soit pris en considération dans certains domaines ou activités fixés limitativement.

    Egalement, en matière de discrimination positive, une priorité peut être accordée aux femmes, s’il ne s’agit pas d’une priorité inconditionnelle et absolue.

    La loi protège les salariés victimes de discriminations en prévoyant qu’est nul le licenciement résultant d’une action en justice sur ce fondement. Ainsi, si vous estimez être victime de discrimination, vous pouvez saisir le Conseil de Prud’hommes sans craindre consécutivement un licenciement.

  • Surendettement et budget vie courante

    Pour mon surendettement, il paraît que la commission va calculer mon budget de dépenses. De quoi s’agit-il ?

    Réponse: La commission détermine le montant minimum qu’il convient de garantir au ménage surendetté pour qu’il puisse faire face à ses charges courantes incompressibles.

    Ce budget vie courante est proposé par le secrétariat de la commission selon les modalités prévues par le règlement intérieur.

    Certaines dépenses sont évaluées sur la base d’un barème et n’ont pas à être justifiées. Elles sont alors prises en compte sur la base d’un barème préétabli qui tient compte de la situation familiale de la personne surendettée.

    Il s’agit notamment des dépenses d’habillement, d’alimentation, d’hygiène, ménagères etc…

    Sur justificatif, certaines dépenses peuvent toutefois être prises en compte au-delà du forfait.

    Il s’agit par exemple des frais de transport professionnel, de chauffage, de mutuelle de santé.

    D’autres dépenses spécifiques sont retenues pour leur montant réel. Il s’agit notamment des impôts (sur le revenu, taxes foncières, d’habitation…), frais de gardes des personnes à charge, pensions alimentaires, prestations compensatoires.

    Le demandeur doit alors fournir les pièces justificatives correspondantes.

    La part des ressources consacrées au budget vie courante ne peut en aucun cas être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA).

  • Surendettement et rétablissement personnel

    On m’a dit que toutes mes dettes pouvaient être effacées par la Banque de France. Est-ce vrai ?

    Réponse: La procédure de rétablissement personnel permet l’effacement des dettes d’une personne surendettée dont la situation financière est tellement dégradée qu’aucun plan de redressement n’est envisageable. Pour bénéficier de la procédure de rétablissement, cette personne doit être dans une situation irrémédiablement compromise.

    Une situation irrémédiablement compromise implique une impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement classique (plan conventionnel ou mesures imposées ou recommandées par la commission) pour améliorer les finances de la personne surendettée.

    Cette procédure est engagée à l’initiative de la commission de surendettement avec l’accord du débiteur. Elle peut être prononcée avec liquidation judiciaire (vente des biens) si la personne surendettée possède un patrimoine, ou sans liquidation judiciaire dans le cas contraire.

    La décision du juge (ordonnance ou jugement de clôture selon les cas) entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles sauf les dettes payées par une caution du débiteur si cette caution est un particulier, les dettes alimentaires (pension alimentaire notamment), les amendes pénales, les dommages et intérêts alloués à une victime.

    Un des créanciers du débiteur concerné peut contester cette décision de rétablissement personnel. La contestation doit se faire par déclaration remise ou adressée au greffe du tribunal d’instance par lettre recommandée avec accusé de réception.

  • Surendettement et saisies

    Plusieurs huissiers sont venus pour saisir mon mobilier car je dois de l’argent à des établissements de crédit. J’ai peur que tous mes biens soient vendus. Si je fais un plan de surendettement, la vente va-t-elle être stoppée?

    Réponse: Lorsque vous déposez un dossier de surendettement, la commission de surendettement de la Banque de France vérifie en premier lieu la recevabilité de votre dossier. Une décision favorable de la commission suspend automatiquement et temporairement les procédures de saisie autres que celles liées aux obligations alimentaires (pensions alimentaires, prestations compensatoires…) .

    Il est aussi possible d’obtenir la suspension des saisies, et ceci avant même que la commission ait statué.

    Seul un juge peut suspendre des saisies. Cependant, le surendetté ne saisit pas directement le juge, mais demande à la commission de le saisir.

    Ainsi, le président de la commission saisit le juge du tribunal d’instance pour lui demander de suspendre les saisies. Le juge fixe alors les procédures concernées par la suspension.

    La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas jusqu’à approbation du plan conventionnel de redressement, ou jusqu’à la décision imposant des mesures, ou jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées, ou enfin jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

    Elle ne peut toutefois pas excéder 2 ans.

    Cette suspension entraîne l’interdiction pour le surendetté d’aggraver son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une dette autre qu’alimentaire (y compris les découverts bancaires existants), de désintéresser les cautions existantes (en leur remboursant les sommes qu’elles auraient déjà payées en lieu et place du surendetté).

  • Accident de chasse et indemnisation

    J’ai été blessé par un chasseur alors que je me promenais dans les bois, mais il m’a été impossible de savoir qui était responsable puisqu’il semble qu’ils étaient plusieurs et chassaient en groupe. Pourrais-je tout de même être indemnisé ?

    Réponse : Sachez qu’il existe un fonds de garantie des accidents de chasse permettant d’assurer une réparation des accidents corporels. Seuls vos dommages corporels pourront être indemnisés, ce qui exclut tout bien matériel, comme les vêtements, véhicules…

    Toutefois le fonds de garantie n’intervient qu’à titre subsidiaire. Un chasseur qui blesse quelqu’un doit déclarer les assurances qui le couvrent.

    Dans votre cas, il semble en effet impossible de déterminer précisément qui est à l’origine de votre blessure.

    Dans cette situation, l’indemnisation est à la charge du fonds. Vous devrez alors remplir un formulaire de demande d’indemnisation et y joindre les pièces demandées (certificats médicaux, pièce d’identité…).

    Vous disposez d’un délai de trois ans pour agir devant le fonds de garantie à compter de l’accident si aucune autre négociation ou action n’est engagée.

  • Chasse et assurance

    Quelles précautions faut-il prendre pour se prémunir contre un éventuel accident de chasse ?

    Réponse: Compte tenu des accidents divers et variés susceptibles de se produire pendant une partie de chasse, le législateur a intégré l’article L. 423-16 du Code de l’environnement qui impose à chaque personne qui souhaite devenir chasseur de souscrire une assurance responsabilité civile pour une somme illimitée en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d’animaux nuisibles.

    Aussi, depuis 1955, aucun permis de chasse ne peut plus être délivré sans l’attestation d’une société d’assurance.

    Cette obligation pèse sur chaque chasseur à titre individuel, mais également les sociétés de chasse, particuliers organisateurs de chasse, ou encore les associations communales et intercommunales de chasse agréées.

    Votre assurance ne couvre que les accidents survenus au cours de la chasse. Par extension, votre trajet de retour jusqu’à votre domicile est également couvert, à condition qu’il ne soit pas interrompu par une autre activité.

    Le nettoyage de l’arme est lui aussi couvert, mais pas sa manipulation imprudente ou lors d’une simple vérification. De même, ne sont pas couverts les essais de tirs.

    Autrement dit, vous n’êtes pas couverts si vous faites usage de votre fusil de chasse en dehors de cette activité même.

  • Permis de chasse

    Je souhaiterais devenir chasseur mais c’est une activité qui semble risquée au vu des nombreux accidents. Y a-t-il une formation particulière à suivre ? 

    Réponse : Par nature, et puisqu’elle induit une manipulation d’armes, la chasse est une activité dangereuse.

    En 2012/2013, l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage décomptait 179 accidents de chasse, dont 21 mortels. Les chasseurs sont eux mêmes victimes de ces accidents de chasse dans 86% des cas.

    Depuis plusieurs années, l’ONCFS lutte donc afin d’améliorer les conditions de sécurité.

    Pour devenir chasseur, vous devrez dans un premier temps obtenir votre permis de chasse, institué depuis les lois de décembre 1974 et mai 1975.L’obtention de ce permis est conditionnée par la réussite à un examen.

    Un décret du 5 juin 2013 a actualisé les règles relatives à cet examen. Un arrêté du 7 octobre 2013 en précise également les modalités. Il n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2014.

    Le nouveau dispositif prévoit notamment une séance d’examen unique regroupant questions théoriques et exercices pratiques, questions qui faisaient préalablement l’objet de deux épreuves distinctes.

    Néanmoins, si vous êtes titulaire du certificat de réussite à l’épreuve théorique au 31 décembre 2013 vous serez dispensé de cette partie de l’examen, et pourrez vous concentrez uniquement sur l’épreuve pratique.

    Durant votre examen, les questions tant théoriques que pratiques relatives à la sécurité sont éliminatoires. Ces points ne doivent donc pas être négligés.

    Tout acte de chasse dommageable engage votre responsabilité civile, voire pénale.

  • Crédit à la consommation et forclusion

    J’ai souscrit un prêt à la consommation il y a 9 ans et je n’ai pu rembourser les échéances que les deux premières années. Je n’avais plus de nouvelles de la société de crédit et j’espérais qu’elle m’avait oublié.

    J’ai reçu hier un courrier d’une société de recouvrement de créances qui me demande de lui payer ce que je dois et qui me menace de saisies. Elle m’annonce une somme qui est très supérieure à celle que j’avais empruntée. Est-ce normal ?

    Réponse : Pendant toute la période qui s’est écoulée, la somme empruntée a fait courir des intérêts au taux mentionné sur l’offre de crédit que vous avez signée ce qui explique que ce que l’on vous réclame aujourd’hui est supérieur à la somme que l’on vous a prêtée.

    L’établissement de crédit qui ne recevait plus le règlement des échéances de votre crédit a certainement dû contacter une société de crédit pour lui demander de se charger d’obtenir le règlement des sommes dues.

    Sachez que cette société ne peut procéder à une quelconque saisie sur vos comptes ou vos biens mobiliers (meubles, voitures).

    Seul un huissier peut le faire à la demande de l’établissement de crédit et à la condition d’avoir un titre exécutoire c’est-à-dire une décision vous condamnant.

    Par ailleurs et surtout, le code de la consommation prévoit un délai de forclusion de deux ans qui court à compter du dernier impayé non régularisé.

    Cela implique que si la banque ou la société de crédit n’a pas agi dans les deux années de l’incident de paiement, elle n’est plus en droit de le faire et la dette est éteinte.

    Il semblerait que ce soit votre cas sauf si le Tribunal avait été saisi au préalable par votre créancier mais vous auriez dû en être informé.

    Vous pouvez envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception à la société de recouvrement en lui demandant de vous transmettre le double de l’offre de crédit, un historique de votre compte et de vous justifier que la forclusion n’est pas acquise.

    Si le Tribunal est saisi d’une demande en paiement par la société de crédit, vous aurez la possibilité de vous défendre en faisant notamment état de la forclusion.

  • TEG erroné

    J’ai lu sur internet que des emprunteurs avaient pu obtenir gain de cause contre la banque qui leur avait fait un prêt car la banque a commis une erreur de calcul du TEG.
    Qu’est-ce que c’est que le TEG et comment savoir si je peux faire quelque chose contre ma propre banque ?

    Réponse : la question que vous posez est d’actualité car bon nombre de médias se sont fait l’écho récemment d’erreurs de calculs dans les TEG. Il s’agit de l’abréviation pour Taux Effectif Global qui est destiné à représenter le coût réel d’un prêt.

    Il intègre outre le taux de base, la part de tous les frais annexes (assurance, garantie…), il prend en compte l’ensemble des frais obligatoires liés au financement :

    • le taux d’intérêt du prêt ou taux d’intérêt nominal,
    • les frais de dossier,
    • les primes d’assurance décès-invalidité et incapacités temporaires de travail obligatoires,
    • les frais de garantie (parfois également appelés frais de constitution des sûretés réelles).

    La banque a l’obligation lorsqu’elle vous prête une somme d’argent dans le cadre notamment d’un prêt immobilier de mentionner avec précision ce TEG.

    Toute erreur dans la mention de ce taux est susceptible de permettre à l’emprunteur d’engager un recours contre la banque pour obtenir la déchéance du droit aux intérêts sachant que le Tribunal décidera soit que la banque n’a pas le droit au moindre intérêt soit que l’intérêt au taux légal sera dû à la place du taux contractuel initialement fixé.

    L’action de l’emprunteur doit être engagée dans les 5 ans à compter de la signature de l’offre préalable ou du jour où l’erreur de TEG a été révélée.

    Si vous obtenez gain de cause, la banque devra recalculer l’ensemble des sommes dues et les sommes payées sur les intérêts injustifiés seront imputées sur le capital restant dû.

  • Consommation excessive d'eau et recours

    Je viens de constater à la réception de ma facture d’eau que ma consommation est très excessive. La société qui fournit l’eau m’a indiqué qu’il y aurait une fuite après compteur. Que va-t-il se passer ?

    Réponse : Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe les abonnés sans délai. Un décret de septembre 2012 entrant en vigueur au 1er juillet 2013 précise l’étendue de cette obligation ainsi que la nature des justificatifs à produire de la part des abonnés pour bénéficier d’un plafonnement de la facture d’eau.

    D’après le décret, seules les fuites après le compteur sont prises en compte, les fuites dues à des appareils ménagers, à des équipements sanitaires ou de chauffage en étant exclues. Par ailleurs, ce texte fixe le principe selon lequel le volume d’eau imputable à la fuite n’entre pas dans le calcul de la redevance d’assainissement. Si l’abonné constate, avant la date du 1er juillet 2013, une consommation d’eau anormale imputable à une fuite de canalisation après compteur, il peut obtenir le bénéfice de l’écrêtement de la facture. Pour cela, il est nécessaire de fournir au service d’eau potable, dans le mois suivant la réception de la facture, l’attestation d’une entreprise de plomberie qui mentionne la localisation de la fuite et la date de sa réparation.

    L’augmentation du volume d’eau consommé est considérée comme anormale si ce volume excède le double du volume d’eau moyen consommé depuis le dernier relevé. C’est ce qu’indique notamment l’article 2 de la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011.

  • Vice caché

    J’ai acheté une voiture neuve il y a un peu plus de 3 ans et le moteur vient de casser.Le mécanicien m’a indiqué qu’il s’agissait d’un défaut de fabrication connu sur ce modèle et a chiffré la réparation à 3.500 €. Le constructeur refuse de la prendre en charge au motif que la garantie était de 3 ans. Ai-je recours ?

    Réponse: Le constructeur se retranche derrière la garantie contractuelle de 3 ans qu’il vous a accordée pour refuser, dans la mesure où elle n’est plus en court, de prendre en charge les réparations de votre véhicule.
    Il semble oublier, sans doute volontairement, qu’il est tenu, en plus de la garantie contractuelle qu’il a consentie, à la garantie légale des vices cachés prévue par le Code Civil.
    Tout vendeur est en principe tenu de cette garantie ce qui implique qu’il doit prendre en charge le coût de la réparation si un vice caché apparaît.
    Pour que l’existence d’un tel vice soit reconnue, il faut que ce vice existe au moment de la vente, qu’il soit non décelable par un acquéreur profane et qu’il soit d’une certaine gravité. Il semble que dans votre cas ces trois critères soient réunis.
    Avant d’engager une procédure qui pourra s’avérer longue et coûteuse, essayer de négocier une prise en charge au moins partielle des réparations par le constructeur ce qui sera d’autant plus facile que la panne est connue sur votre modèle de véhicule.

  • Un dentiste qui a complètement bâclé son travail

    Je me suis fait soigner par un dentiste qui a complètement bâclé son travail. Aujourd’hui, tous les implants qu’il m’a posé il y a moins de 6 mois sont entrain de s’infecter et je dois refaire des soins pour plus de 7.000 €. Que faire sachant que je ne peux pas payer et que je ne peux pas rester comme ça ?

    Il convient dans un premier temps que vous adressiez au praticien concerné une lettre recommandée avec accusé de réception en lui faisant part de vos difficultés et lui demandant de vous communiquer les coordonnées de sa compagnie d’assurance et son numéro de police.
    Vous prendrez alors contact avec cette dernière pour lui faire part de la difficulté.
    En l’absence de réaction de l’assurance ou en cas de refus de pris en charge des nouveaux soins, vous aurez la possibilité de faire désigner en justice un expert dont la mission sera de dire si les soins ont été conformes « aux règles de l’art » et dans la négative de chiffrer vos différents préjudices.
    Vous pourrez par la suite agir devant le Tribunal contre le dentiste et sa compagnie d’assurance pour en obtenir l’indemnisation.
    Dans le cas où vos moyens ne vous permettent pas de financer la procédure et d’avoir recours à un avocat, et si vous ne bénéficiez pas d’un contrat de protection juridique, vous pourrez sans doute bénéficier de l’aide juridictionnelle.

  • Animal et responsabilité

    Pour l’anniversaire de notre fils, nous lui avions offert un NAC (nouvel animal de compagnie) qui a blessé le petit voisin la semaine dernière. Ses parents nous demandent de les rembourser des frais qu’ils ont eus à supporter pour faire soigner leur enfant et de verser une somme d’argent pour indemniser le préjudice subi. En ont-ils le droit ?

    Réponse : Sur le principe, on est responsable non seulement des fautes que l’on commet et des préjudices qui en résultent mais également de ceux qui ont été commis par les choses dont on a la garde. Juridiquement, vous avez la garde de cet animal et êtes donc responsable des préjudices qu’il peut causer. Vos voisins peuvent donc légitimement s’adresser à vous pour obtenir l’indemnisation des préjudices subis par leur fils. Cependant, sur l’indemnisation précisément, il conviendra que vous demandiez l’ensemble des justificatifs des frais qui n’auraient pas été pris en charge par les organismes sociaux pour soigner votre voisin et que vous négociiez le montant des dommages et intérêts sollicités pour parvenir à une somme raisonnable au vu du préjudice réellement subi.

  • Chien et vice caché

    Suite à une petite annonce trouvée dans un journal local, je viens d’acheter pour 1.000 €, un chiot.
    Il était inscrit dans l’annonce « vends mâle reproducteur ». Or, après consultation de mon Vétérinaire, il s’avère que l’animal a subi une opération et qu’il ne pourra pas être reproducteur. Ai-je un recours ?

    Réponse : Le droit français considère les animaux comme des biens meubles et en conséquence, les soumet aux mêmes règles que tout autre bien. Notamment, les ventes d’animaux sont régies par les dispositions du Code Civil. Dans votre cas, il est possible d’envisager une action devant le Tribunal pour manquement à l’obligation de délivrance. En effet, à la lecture de l’annonce de vente de l’animal, ce dernier n’est pas conforme à ce à quoi vous étiez en droit de vous attendre. Je vous invite donc, si vous ne souhaitez pas conserver l’animal à adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur en lui demandant le remboursement du prix moyennant la restitution du chiot. Dans le cas où vous souhaiteriez le conserver, il convient que vous sollicitiez uniquement une réduction sur le prix.

  • Vente à domicile et délai de rétractation

    J’ai commandé il y a 3 jours auprès d’une personne qui s’est présentée à mon domicile des panneaux photovoltaïques pour une somme très importante. Renseignements pris, je ne souhaite plus acheter dans les conditions prévues. Que puis-je faire ?

    Réponse : Au vu de ce que vous indiquez, votre achat a eu lieu dans le cadre du démarchage à domicile. Comme prévu par le code de la consommation, vous disposez d’un délai de rétractation de 7 jours.  Vous pouvez donc revenir sur votre achat en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception à la société qui vous a démarché en demandant d’annuler la vente. En principe, le vendeur n’avait pas le droit de vous demander de verser un acompte. S’il l’a fait, demandez en le remboursement dans votre courrier de rétractation.

  • Infection nosocomiale et CRCI

    J’ai été opérée de la hanche dans une clinique et j’ai attrapé une infection nosocomiale. J’ai du subir trois autres opérations de ce fait et suis restée gravement handicapée. Malgré mes demandes, je n’ai aucune réponse du chirurgien quant à une éventuelle indemnisation. Que faire ?

    Réponse : Comme tout professionnel, le chirurgien est responsable des actes qu’il réalise. Deux solutions sont envisageables. Tout d’abord, vous pouvez demander une expertise judiciaire dans le cadre d’une procédure de référé qui est une procédure rapide. Cette expertise aura pour but de déterminer si une erreur médicale peut être reprochée au chirurgien ou à la clinique, et de décrire précisément les préjudices découlant de cette faute.
    Par ailleurs, un décret du 3 mai 2002 a créé les Commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI). Il vous est possible de saisir la CRCI dont dépend la clinique à condition que votre opération soit postérieure au 5 septembre 2001. Cette procédure permet l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, qu’il y ait eu faute ou non, dont le préjudice présente un degré de gravité important c’est-à-dire : une incapacité permanente partielle (IPP) supérieure à 24%, ou une durée d’incapacité temporaire de travail d’au moins 6 mois consécutifs ou 6 mois non consécutifs sur 12 mois, ou à titre exceptionnel, lorsque vous avez été déclaré inapte à exercer votre activité professionnelle ou lorsque vous subissez des troubles particulièrement graves dans vos conditions d’existence. Si vous remplissez les conditions prévues par les textes, vous serez examinée par un expert et recevrez une offre d’indemnisation.

  • Vendeur dans la rue et rétractation

    Lors d’une promenade dans le centre ville, un vendeur m’a interpellé et m’a invité à rentrer dans son magasin, afin de conclure une vente.
    Mon entourage pense que je ne peux pas bénéficier de la législation protectrice concernant le démarchage à domicile, dans ce cas précis. Est-ce le cas ?

    Réponse : Le démarchage à domicile est une pratique commerciale qui consiste à solliciter le consommateur afin de lui faire souscrire un contrat.
    Le code de la consommation prévoit de nombreux cas où la législation s’applique, et pas seulement lorsque le vendeur se présente directement chez vous
    C’est le cas lorsque :

    • Le vendeur se présente à votre domicile. A ce titre, un plombier ou un serrurier, par exemple, qui profiterait d’une visite à la demande du client pour vendre un service supplémentaire, entre dans le cadre du démarchage à domicile.
    • Le vendeur se présente à votre lieu de travail.
    • La vente a lieu lors de voyages publicitaires.
    • La vente a lieu lors de réunions organisées hors des lieux de ventes habituels.

    Les juges considèrent également que les règles du démarchage à domicile sont applicables aux contrats conclus en magasin à la suite d’une invitation à retirer un lot ou un cadeau dans ce magasin.
    De plus, le code de la consommation s’appliquera même lorsque c’est le consommateur lui-même qui a demandé au démarcheur de se déplacer.
    Néanmoins, certains cas ne sont pas concernés par cette législation.

    • C’est le cas de ventes pratiquées dans le cadre de foires ou de salons.

    De plus, en application de l’article  L 121-22 du code de la consommation, les ventes par tournée de denrées de consommation courante (exemple : épicier ambulant), ne sont pas concernées, ainsi que les contrats dont l’objet présente un rapport direct avec les besoins d’une activité professionnelle.

  • Loi Châtel et Fournisseur d'accès internet

    A la suite de la loi Châtel de 2008, est-ce qu’un fournisseur d’accès Internet peut m’obliger à payer un an d’abonnement si je demande à ce que mon contrat soit résilié ?

    Réponse : Avant la loi Châtel, les fournisseurs d’accès Internet avaient l’habitude de faire payer, de manière excessive, les consommateurs qui demandaient la résiliation de leur contrat avant leur terme.
    Cependant, le droit français reconnaît l’obligation pour la partie qui décide de résilier un contrat de payer une indemnité à l’autre, en raison du préjudice que la résiliation peut lui causer.
    Ainsi, la loi Châtel a encadré le montant de ces indemnités pour éviter qu’elles ne soient trop excessives. Par conséquent, la somme due aux fournisseurs d’accès Internet en cas de résiliation ne doit pas dépasser le quart du montant dû pour la période qu’il restait à courir. Par exemple, s’il vous reste 12 mois d’abonnement à payer, votre fournisseur ne pourra vous demander que l’équivalent de 3 mois d’abonnement. Pour être certain de la date, l’article L.121-84-3 du Code de consommation prévoit que les fournisseurs devront mentionner sur les factures le délai d’engagement vous restant à courir.
    Enfin, en ce qui concerne les frais de résiliation, la loi précise qu’ils correspondent « aux coûts que [le fournisseur] a effectivement supportés au titre de la résiliation ».

  • Réservation de chambre et surbooking

    J’ai réservé une chambre mais elle ne peut être mise à ma disposition alors que j’ai respecté l’heure limite d’arrivée. Pourrais-je être indemnisé ?

    Réponse : Le client et l’hôtelier ont conclu un contrat de réservation. Si le client respecte son engagement de se présenter avant l’heure limite fixée par l’hôtelier, ce dernier doit également respecter ses engagements. Dans le cas contraire, il engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147. Bien évidemment, le client devra apporter la preuve de l’existence de ce contrat. Il est donc fortement conseillé de confirmer les conditions de la réservation (nombre de chambres ; dates du séjour, confort souhaité etc….) par courrier ou par fax, et de demander à l’hôtelier qu’il en accuse réception. Une simple réservation passée par téléphone sera insuffisante.

  • Hôtel de luxe et troubles de jouissance

    Que faire si la brochure du forfait de vacances promet un hôtel de luxe et que, sur place, je découvre un chantier en construction à la place de l’hôtel et qu’un certain nombre d’activités ne peuvent avoir lieu.

    Réponse : Le client insatisfait peut réclamer des prestations de remplacement aux frais de l’agence en vertu de l’article L 211-16 du Code du tourisme. L’agent de voyages doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer ces prestations à ses frais et prendre en charge les éventuels suppléments. Par exemple, le client peut demander un changement de chambre. Si celle-ci est d’une qualité supérieure, le prestataire ne pourra lui demander un supplément de prix. A défaut de proposition, ou si ce qui lui est proposé ne lui convient pas, le client peut exiger son rapatriement. Dans ce cas, l’agent de voyages doit lui fournir les billets de retour. Ce remplacement ou rapatriement ne prive pas le client de son droit d’obtenir des dommages et intérêts en présentant une réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 30 jours à compter de son retour. Toutefois, l’agence pourra écarter sa responsabilité en cas de force majeure (exemple : retard du chantier lié à des intempéries importantes) ou en cas de faute du client.

  • Démarchage à domicile et rétractation

    Un vendeur d’aspirateurs s’est présenté à mon domicile. Convaincu par son argumentaire, j’ai signé un bon de commande. Après réflexion, je me suis aperçu de l’inutilité de cet achat. Je souhaite donc me rétracter, est-ce possible ?

    Réponse : Le code de la consommation prévoit à l’article  L 121-15 que tout consommateur, dans le cadre du démarchage à domicile, a un délai de sept jours pour se rétracter, à compter de la date de signature du contrat.
    Pour cela, tout contrat doit comprendre un bordereau de rétractation. Aucune justification ne sera nécessaire de votre part, il vous suffira de renvoyer par lettre recommandée avec accusé de réception, le bordereau de rétractation dans un délai de 7 jours prévu par la loi.
    Ce délai de 7 jours commence à courir le lendemain de la conclusion du contrat. Si le 7ème jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le courrier peut encore être envoyé le lundi ou le lendemain du jour férié.
    De plus, c’est la date d’envoi indiquée par le service de la Poste qui fait foi. Vous devrez garder le document remis qui constituera un élément de preuve de la rétractation dans les délais.
    Il faut dans tous les cas être très vigilant lors de la signature du contrat. En effet, si vous signez un document déjà daté, non daté ou antidaté, vous risquerez alors de perdre votre possibilité d’annuler votre contrat dans les 7 jours.

  • Plantation devenant dangereuse

    Mon voisin a planté il y a quelques années un saule près de notre mur de séparation. Cet arbre ayant pris beaucoup d’ampleur, j’ai peur qu’en cas de tempête, il s’écroule dans mon jardin. Puis-je lui contraindre de la couper ?

    Réponse : En l’absence de réglementations locales, des distances doivent être respectées pour les plantations. Une distance minimale de 0,50 mètre de la limite séparatrice pour les plantations (dites de basses tiges) ne dépassant pas deux mètres de hauteur. Une distance de 2 mètres minimum de la ligne séparatrice pour les arbres (dits de hautes tiges) destinés à dépasser 2 mètres de hauteur. En cas de non-respect de ces distances, l’article 672 du code civil permet au voisin gêné d’exiger que les arbres ou plantations soient arrachés

  • Résiliation abonnement internet

    Comment faire pour résilier mon abonnement internet si je ne connais pas la date d’échéance du contrat  ?

    Réponse : Les contrats d’abonnement Internet sont des contrats à tacite reconduction. Cela signifie que ces contrats sont renouvelés à chaque date d’échéance par le fournisseur d’accès Internet dès lors que vous ne vous y opposez pas. Cependant, à force de reconduire chaque année votre contrat, vous pouvez en oublier la date d’échéance et être dans l’impossibilité de résilier votre abonnement.
    La loi Châtel a bouleversé ce déséquilibre. Dorénavant, les fournisseurs Internet doivent vous informer que vous avez la possibilité ne pas reconduire votre abonnement, au plus tard, un mois avant la date limite de résiliation.

  • Annulation de commande par internet

    J’ai passé une commande de vêtements il y a quelques jours auprès d’un cybermarchand et je me suis aperçu après coup que j’avais fait une erreur quant aux tailles.
    Peut-on annuler la commande et obtenir remboursement ?

    Réponse : La loi Châtel impose aux cybermarchands une information complète sur leur site Internet quant à l’existence de votre droit à rétractation. Lorsque le cybermarchand vous rembourse, il doit vous restituer « la totalité des sommes versées». Le remboursement doit être effectué « dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date » à laquelle le droit de rétractation a été exercé.
    De plus, la loi Châtel impose un numéro de téléphone non surtaxé vous permettant de contacter réellement le cybermarchand. Ainsi, vous pourrez joindre rapidement ce dernier pour connaître l’état de votre droit de rétractation, l’exécution de votre commande, etc. Cette mesure permet donc de faciliter la communication entre votre vendeur et vous.

  • Testament, mode d'emploi

    Peut-on tout donner tout son patrimoine par testament et comment ?

    Réponse: Dans votre testament, vous pouvez transmettre tout ou partie de vos biens à un ou plusieurs bénéficiaires (appelés légataires ) à condition de respecter la part revenant aux héritiers réservataires (vos descendants ou, en l’absence de descendants, votre conjoint survivant non divorcé).

    Ainsi, en présence d’héritiers réservataires, vous ne pouvez disposer librement que de la part qui dépasse la réserve héréditaire . On appelle cette part la quotité disponible qui varie en fonction de la composition de votre famille.

    Par contre, si vous n’avez pas d’héritiers réservataires, vous pouvez disposer de l’ensemble de vos biens.

    Votre testament doit être écrit et vous pouvez le rédiger tout seul, sans faire appel à un notaire même s’il est préférable d’avoir recours à un professionnel compte tenu de la complexité des règles qui régissent les successions.

    Ce testament que vous rédigez seul est appelé testament olographe et vous devez respecter les 3 conditions suivantes pour qu’il soit valable :

    • l’écrire en entier à la main (il ne doit jamais être tapé à la machine, même en partie),
    • le dater précisément (l’indication du jour, du mois, et de l’année sont indispensables),
    • le signer.

    Afin d’éviter tout risque d’annulation de votre testament, ou de mauvaise interprétation (ambiguïté, etc.), il est recommandé demander conseil à un professionnel du droit pour le rédiger.

    Le testament ne concerne que les biens vous appartenant personnellement.

    Il peut s’agir de biens immobiliers (maisons, appartements, terrains, etc.) ou mobiliers (meubles, véhicules, tableaux, etc.).

    Vous avez le choix entre 3 types de legs :

    • le legs universel vous permet de léguer tous vos biens à une personne. Vous pouvez désigner plusieurs légataires universels, le partage s’effectuera entre eux à parts égales ;
    • le legs à titre universel vous permet de léguer à une personne une partie de vos biens (la moitié, le quart…) ou une catégorie de vos biens (biens immobiliers seulement par exemple) ;
    • le legs particulier vous permet de léguer à une personne un ou plusieurs biens déterminés (un bijou par exemple).

    Le légataire universel ainsi que le légataire à titre universel doivent payer les dettes de votre succession, proportionnellement à leur part. Par contre, le légataire particulier n’y est pas tenu.

  • Décès et pension de réversion

    Mon mari est décédé il y a trois mois. Je commence seulement à faire mon deuil et à m’occuper des démarches administratives. On m’a dit que j’avais peut être le droit de toucher son ancienne retraite. Est-ce vrai?

    Réponse:

    Dans certains cas, il est effectivement possible de percevoir une pension de réversion qui représente une partie de la retraite que percevait ou aurait perçu la personne décédée.

    Elle est attribuée, sous certaines conditions, au conjoint et ex-conjoints survivants.

    La pension de réversion peut être accordée même si votre conjoint est décédé avant d’avoir pris sa retraite ou d’avoir atteint l’âge minimal de départ à la retraite.

    Pour percevoir une pension de réversion, vos ressources annuelles ne doivent pas dépasser la somme de 19 822,40 € si vous vivez seule.

    Pour demander la pension de réversion, vous devez remplir le formulaire cerfa n°13364*02 qui contient une notice explicative qui explique comment le remplir et quelles pièces justificatives vous devez joindre, selon votre situation personnelle.

    Sur le formulaire, vous devez indiquer la date que vous souhaitez pour le point de départ de votre retraite de réversion.

    Le point de départ choisi doit être fixé :

    • le 1er jour d’un mois,
    • pas avant l’âge auquel vous avez droit à la retraite de réversion,
    • ni avant la date de votre demande.

    Toutefois, si vous faites votre demande dans l’année suivant le décès, vous pouvez fixer le point de départ au 1er jour du mois suivant le décès.

    En principe, la pension de réversion est égale à 54 % de la retraite de base dont votre conjoint bénéficiait ou aurait pu bénéficier (majorations non comprises). Le montant peut être réduit ou augmenté selon le niveau de vos ressources et vos charges d’enfants. Si votre conjoint décédé a été marié plusieurs fois, la pension de réversion est partagée entre vous et le ou les ex-conjoints. La pension vous est payée mensuellement.

    Vous devez savoir que dans certains cas, le conjoint survivant peut aussi, sous conditions, bénéficier de la réversion de la retraite complémentaire du salarié décédé, de la part de sa caisse de retraite complémentaire.

  • Déclarer une naissance

    Lorsque je vais accoucher, comment déclare-t-on officiellement la naissance ?

    Réponse: La déclaration de naissance est obligatoire pour tout enfant. Elle doit être faite par toute personne qui assiste à l’accouchement (en pratique, c’est souvent le père). La déclaration permet d’établir l’acte de naissance.

    La déclaration doit être faite à la mairie de naissance dans les 3 jours qui suivent le jour de la naissance.

    Si l’enfant naît un mercredi, un jeudi ou un vendredi, ce délai est repoussé au lundi suivant.

    Lors de cette déclaration, il convient de se munir des pièces suivantes: Certificat établi par le médecin ou la sage-femme, La déclaration de choix de nom si les parents souhaitent utiliser cette faculté, l’acte de reconnaissance si celui-ci a été fait avant la naissance et le livret de famille pour y inscrire l’enfant, si le(s) parent(s) en possède(nt) déjà.

    Une naissance, qui n’a pas été déclarée dans ce délai, ne peut être inscrite sur les registres que sur présentation d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est né l’enfant.

  • Violences conjugales et protection judiciaire

    Je suis victime de violences de la part de mon mari et j’ai peur pour mes enfants. Que puis-je faire ?

    La loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants introduit de nouvelles dispositions dans le code civil et le code pénal permettant aux femmes victimes de violences d’agir rapidement en sollicitant une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales.

    Vous pouvez retirer un formulaire type de requête à l’accueil du greffe civil du tribunal. Votre requête est ensuite à remettre au greffe dûment remplie. Vous devrez joindre le plus d’éléments permettant au juge d’apprécier votre situation (dépôt de plainte, attestations, certificats médicaux…)

    Vous pouvez également procéder par voie d’assignation, notamment en cas d’urgence. Dans ce cas, vous devrez faire appel aux services d’un huissier de justice.

    Dès réception de votre demande par le juge aux affaires familiales, vous serez convoquée pour une audition, ainsi que celui contre lequel vous sollicitez l’ordonnance de protection.

    Dans son ordonnance de protection, le juge peut, entre autres, interdire à votre mari d’entrer en contact avec vous ou vos enfants, statuer sur la résidence séparée des époux, se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale

    Les mesures sont prises pour 4 mois maximum. Elles peuvent être modifiées ou prolongées si une requête en divorce est déposée.

  • Mariage, communauté et héritage

    Pendant mon mariage, j’ai hérité de ma grand-mère une somme d’argent importante que j’ai placée sur un compte à mon nom. Mon mari n’arrête pas de me dire qu’il est en droit de m’en demander la moitié parce que nous sommes mariés sous le régime légal de la communauté. A-t-il raison?

    Réponse: Sans contrat de mariage préalable, les époux sont soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts. Dans le cadre de ce régime, les biens acquis pendant le mariage mais aussi les revenus perçus sont des biens communs qui profitent donc aux deux époux. En revanche, les biens que les époux possédaient avant le mariage ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs, sont des biens propres qui n’ont pas vocation à profiter au conjoint. Votre époux ne peut  rien revendiquer sur la somme dont vous avez hérité. Il est très important pour qu’il ne puisse pas y avoir de discussion que vous isoliez de manière constante la somme héritée car en cas d’intégration dans un compte à vos deux noms, il sera toujours plus difficile pour vous de rapporter la preuve de ce que l’argent vous appartenait en propre.

  • Garde alternée et pension alimentaire

    Nous nous sommes séparés avec mon concubin et nous avons décidé pour nos enfants de mettre en place une garde alternée. Nous sommes passés devant le juge pour que la situation soit officialisée. Je n’avais pas demandé de pension alimentaire car je pensais que c’était impossible en cas de garde alternée. Aurais-je pu en demander une sachant que le père de mes enfants gagne trois fois plus que moi et puis-je encore le faire?

    Réponse: Lorsque la résidence de vos enfants est fixée à votre domicile, vous êtes en droit de demander que l’autre parent contribue à l’éducation et à l’entretien de vos enfants. En cas de garde alternée, c’est également possible à la condition que l’autre parent ait des capacités financières plus importantes que les votres. Vous êtiez donc en droit de solliciter une pension alimentaire à votre ex-concubin. Par ailleurs, la décision rendue par le juge aux affaires familiales n’est pas immuable ce qui implique que dans le cas où vous n’arriveriez pas à tomber d’accord sur le principe du versement de cette pension ou sur son montant, vous avez la possibilité d’avoir de nouveau recours au juge.

  • Divorce et conjoint violent

    Mon époux est violent avec les enfants et moi. Je veux engager une procédure de divorce mais j’ai peur de sa réaction. Je sais que la procédure est longue et que je devrais partir du domicile avec les enfants pour éviter les violences. Existe-il une autre solution ? 

    Réponse: Un époux victime de violences conjugales peut saisir, avant d’engager la procédure de divorce, le juge aux affaires familiales pour obtenir la résidence séparée et l’attribution du domicile conjugal.
    Cette procédure d’urgence vise des situations familiales graves où les violences exercées par l’un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants.
    En démontrant les violences et la situation de danger, vous pourrez conserver la jouissance du domicile conjugal et votre conjoint fautif devra quitter les lieux ou pourra en être expulsé sans délai.
    Attention, cette décision peut être remise en cause si aucune demande en divorce n’est formulée dans les 4 mois et vous devrez donc engager rapidement la procédure.

  • Sort du crédit souscrit avant le divorce

    Nous avions acheté une voiture à crédit pendant notre mariage. Nous venons de divorcer et la banque me demande de payer les échéances du crédit parce que mon ex-femme ne rembourse plus le crédit. Je pense que ce n’est pas normal que l’on me demande payer alors que dans le jugement de divorce, il est mentionné que ma femme garde le véhicule et paie le crédit. ai-je raison ?

    Réponse: Je suppose que vous aviez signé le contrat de crédit en qualité de co-emprunteur. Pour la banque, il existe deux emprunteurs et donc deux débiteurs. Cette qualité n’est pas liée au fait que vous êtiez époux mais simplement au fait que vous ayez emprunté à deux. Les accords que vous avez pris avec votre ex-compagne dans le cadre du divorce n’ont de valeur qu’entre vous et ne sont pas opposables à la banque. Cela implique qu’elle peut continuer de vous demander le remboursement du crédit si l’autre emprunteur est défaillant. Si vous payez les échéances du prêt, vous pourrez vous retourner contre votre ex-femme pour lui demander de vous rembourser et ce, sur la base des engagements pris dans le cadre du divorce.

  • Divorce et banque

    Je viens d’obtenir le divorce. Quelles sont les démarches à faire auprès de ma banque ?

    Réponse: Si vous aviez un compte joint avec votre époux, vous devez demander par une lettre recommandée envoyée à votre banque de vous désolidariser du compte.
    En effet, le simple fait de divorcer ne met pas un terme aux comptes joints que vous aviez ouverts avec votre ex-conjoint. De même, si vous aviez donné une procuration, vous devez demander à la banque de faire cesser la procuration existante.
    Il  faut enfin faire modifier l’intitulé de vos comptes si vous les aviez faits ouvrir sous votre nom de femme mariée. En principe, avec le divorce chacun reprend son nom. Il faudra que vous informiez votre banquier de votre divorce et si nécessaire, lui ameniez une copie du jugement .
    A titre de rappel, si vous désirez conserver l’usage du nom marital après le divorce, il convient de penser à demander avant le divorce l’accord de votre ex-conjoint ou  présenter cette demande au juge en démontrant l’intérêt légitime qui vous permet de faire cette demande, par exemple si les enfants sont mineurs et que vous démontrez la necessité de porter le même nom qu’eux.

  • Démarches à effectuer pour utiliser un pseudonyme

    Quelles sont les démarches à effectuer pour utiliser un pseudonyme ?

    Réponse : Les conditions d’utilisation d’un pseudonyme ne font l’objet d’aucune réglementation particulière. Il s’agit d’un nom choisi librement par une personne pour dissimuler au public son identité réelle dans l’exercice d’une activité particulière, notamment dans le domaine littéraire ou artistique.
    Un pseudonyme ne doit pas figurer dans les actes de l’état civil. Par conséquent, il n’est pas transmissible à la descendance. Cependant, les héritiers peuvent en revendiquer l’usage.
    En revanche, il est possible de le faire inscrire sur sa carte nationale d’identité si « sa notoriété est confirmée par un usage constant et ininterrompu, et s’il est dénué de toute équivoque ». Le demandeur peut produire un acte de notoriété délivré par un notaire ou bien une attestation émanant d’un syndicat professionnel (artistes, comédiens, etc.). L’administration dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation en la matière.

  • Le nom d'usage

    Qu’est-ce qu’un nom d’usage ?

    Réponse : Toute personne possède un nom de famille (appelé auparavant patronyme ou nom patronymique). Ce nom figure sur votre acte de naissance et il peut s’agir par exemple du nom de votre père.
    Il est néanmoins possible d’utiliser, dans la vie quotidienne, un autre nom appelé nom d’usage qui pourra être utilisé dans tous les actes de votre vie privée, familiale, sociale ou professionnelle.
    Il s’agit du nom de votre conjoint ou de celui de vos parents dont vous ne portez pas le nom.
    Il n’est en revanche pas possible d’utiliser comme nom d’usage, le nom de son concubin ou le nom de la personne avec laquelle on a conclu un Pacs.
    Dès lors que vous en faites la demande, c’est ce nom qui doit être utilisé par l’administration dans les courriers qu’elle vous adresse. Le nom d’usage ne peut en aucun cas être mentionné à l’état civil (acte de naissance, de mariage, le livret de famille….).
    Vous pouvez toutefois faire figurer votre nom d’usage, à la suite du nom de famille, sur vos documents d’identité.
    Après un divorce, vous ne pouvez utilisez à titre de nom d’usage celui de votre ex-conjoint qu’à la condition que celui-ci vous y autorise ou qu’une décision de justice vous en accorde le droit.

  • Changement de prénom

    Je trouve le prénom que mes parents m’ont choisi trop commun. Peut-on facilement en changer ?

    Toute personne peut demander à changer de prénom, si elle justifie d’un « intérêt légitime » :

    • son prénom ou la jonction entre son nom et son prénom est, par exemple, ridicule ou peut lui porter préjudice,
    • elle veut franciser son prénom.

    L’adjonction ou la suppression de prénoms peut également être demandée.
    Le fait que le prénom soit trop commun ne semble en revanche pas constituer un intérêt légitime.
    Pour changer de prénom, vous devrez adresser votre demande, en en précisant les motifs, auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance.
    Le tribunal compétent est celui du lieu de naissance du demandeur ou du lieu où demeure celui-ci.
    Lorsque l’acte de naissance du demandeur est détenu par le service central de l’état civil du ministère des Affaires étrangères, la demande peut aussi être présentée au juge du tribunal de Nantes.
    Le changement de votre prénom sera mentionné sur les registres de l’état civil.

  • Choix du nom que portera notre enfant

    J’ai entendu dire que l’on pouvait choisir le nom que portera notre enfant. Nous souhaiterions qu’il porte mon nom car celui de son père est difficile à porter. Est-ce possible ?

    Depuis 2005, les règles d’attribution du nom de famille permettent aux parents, lorsque la filiation est établie à l’égard de chacun d’eux à la date de la déclaration de naissance, de choisir quel(s) nom(s) porteront leurs enfants entre :

    • le nom du père,
    • le nom de la mère,
    • leurs 2 noms accolés dans un ordre choisi par eux et dans la limite d’un seul nom de famille pour chacun s’ils portent eux-mêmes le nom de leurs 2 parents.

    Le choix du nom de famille s’effectue par une déclaration conjointe de choix de nom qui doit être faite par écrit, et remise à l’officier de l’état civil du lieu de naissance lors de la déclaration de naissance du premier enfant pour lequel cette déclaration est recevable, par le père, la mère ou l’une des personnes habilitées à déclarer la naissance (membre du personnel de la maternité).
    La déclaration de choix de nom est recevable au profit de l’aîné des enfants communs (nés des mêmes père et mère) lorsque celui-ci est né à compter du 1er janvier 2005.
    En présence d’un aîné né avant 2005, le choix de nom est possible, au profit du cadet, à condition que celui-ci soit né après le 1er juillet 2006 et qu’il n’y ait pas d’enfant commun né entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2006.

  • Une aide à domicile et une infirmière

    Ma mère a 89 ans et est restée à son domicile. Je fais passer deux fois par jour une aide à domicile pour s’occuper d’elle car je suis très souvent en déplacement à l’étranger. Dois-je également demander à une infirmière de passer pour lui donner ses médicaments ?

    La distribution de médicaments et l’aide à la prise correspond à un acte de la vie courante lorsque le médecin prescripteur l’a laissé à l’initiative du malade, capable d’accomplir ce geste et lorsque le mode de prise compte tenu de la nature du médicament ne présente aucune difficulté.
    Ainsi dans ce contexte (médicaments prescrits, prise sans difficulté, sans apprentissage particulier), la distribution peut être assurée par toute personne chargée de l’aide à la vie courante, suffisamment informée des doses et des moments de prise.
    La distribution du médicament comprend l’acte de donner le médicament en respectant la prescription ou celui de prendre le médicament dans le pilulier préparé par l’infirmier(ère).
    Sauf cas particulier, une aide à domicile peut accomplir cet acte et vous n’aurez donc pas à avoir recours en plus à une infirmière, sauf éventuellement pour la préparation du pilulier de manière hebdomadaire.

  • Payer les frais non remboursés par la Sécurité Sociale

    Je suis séparé de fait de mon époux depuis plusieurs années sans que nous ayons pris l’initiative d’une procédure de divorce. Il s’est fait hospitalisé pendant plusieurs semaines et l’hôpital vient de m’écrire pour me demander de payer les frais non remboursés par la Sécurité sociale car mon mari serait insolvable. Est-ce normal ?

    Les frais d’hospitalisation font partie du devoir de secours au sens de l’article 212 du code civil qui dispose que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance« .
    Le devoir de secours vise ainsi à parer à l’état de besoin de l’un des deux conjoints.
    Les obligations découlant du mariage ne peuvent être levées que par le divorce des époux devenu définitif. La séparation de fait même ancienne ne met pas un terme aux obligations du mariage.
    En conséquence, l’établissement hospitalier peut exercer une action en recouvrement des frais d’hospitalisation à l’encontre des débiteurs d’aliments du patient concerné, notamment à l’encontre du conjoint du malade lorsque les époux sont séparés de fait ou de corps.
    Le fait que l’hôpital se soit adressé à vous est donc tout à fait normal.

  • Adjonction du nom de la mère de l'enfant

    Je suis divorcée du père de ma fille. Nous avons l’autorité parentale conjointe et je souhaite adjoindre mon nom de jeune fille à celui de mon enfant qui porte pour l’instant uniquement le nom de son père. Puis-je le faire ?

    Réponse : Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents, au moment de choisir son nom, ils ont la possibilité de prendre soit le nom du père, soit le nom de la mère soit enfin leurs deux noms accolés dans l’ordre qu’ils souhaitent. Dans le cas où d’autres enfants viendraient à naitre du couple, ils porteront le même nom que le premier enfant né.

    Le nom de votre enfant ne peut donc plus être modifié par la suite.

    Cependant, il est prévu par  l’article 43 de la Loi du 23 décembre 1985 qu’il est possible, mais uniquement à titre d’usage, d’ajouter au nom de l’enfant celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. Il vient d’être jugé par la Cour de Cassation (arrêt du 3 mars 2009 n°190) que lorsque l’autorité parentale est conjointe, cette adjonction ne peut se faire qu’avec l’accord des deux parents. Vous aurez donc la possibilité d’adjoindre au nom de votre enfant le vôtre, mais à la condition que le père de ce dernier autorise cet usage. A défaut, il vous reviendra de saisir le Juge pour être autorisé à pratiquer cette adjonction et il conviendra dans ce cas que vous démontriez l’intérêt de l’enfant à ce qu’il en soit ainsi.

  • Renonciation à pension alimentaire

    Nous nous sommes séparés il y a quatre ans avec le père de mon enfant et à l’époque, compte tenu des menaces qu’il exerçait sur moi, je lui ai adressé un courrier lui mentionnant que je ne demanderais jamais de pension alimentaire pour notre fils qui habite avec moi. Je suis dans une situation financière très difficile et je ne peux plus seule faire face à l’éducation de mon fils. Comment faire ?

    Réponse : Il résulte du Code Civil que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Ce texte est d’ordre Public ce qui implique que l’on ne peut y renoncer. Il a déjà été jugé à plusieurs reprises qu’une mère ne pouvait renoncer au droit de réclamer une pension pour l’entretien de son enfant. Dans ces conditions, quant bien même vous auriez renoncé par votre courrier à réclamer une pension alimentaire à votre ex concubin, vous avez la possibilité aujourd’hui de demander qu’il vous règle une telle pension. S’il n’accepte pas de le faire spontanément, vous devrez saisir le Juge aux Affaires Familiales qui fixera le montant de la pension au vu des ressources et charges de chacun d’entre vous mais aussi des besoins de votre fils. Le juge est saisi par une simple requête que vous déposerez auprès de son greffe en joignant les pièces justifiant de votre situation. Devant cette juridiction, le recours à un avovat n’est pas obligatoire mais vivement conseillé notamment dans le cas où votre adversaire se ferait lui-même assister.

  • Vigiles et fouilles

    Je suis scandalisé par le comportement de vigiles d’une grande surface car ils m’ont fait ouvrir mon sac à main. Etais-je en droit de refuser ?

    Réponse: Vous étiez en droit de ne pas ouvrir votre sac. Les vigiles et agents de sécurité peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages à main, et avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille (article 27 de la loi relative à la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001). Si vous aviez refusé d’ouvrir votre sac avant de pénétrer dans le magasin, les vigiles auraient pu vous en interdire l’accès.. À l’intérieur, si vous aviez refusé la fouille du sac, le vigile ne pouvait vous y obliger mais aurait pu appeler la police pour y procéder.

  • Déposer plainte suite à des violences

    Lors de la fête de la musique, j’ai été victime de violences de la part d’un groupe de jeunes. Certains d’entre eux ont été arrêtés par les services qui m’ont appelés pour me demander si je souhaitais déposer plainte. Que me conseiller-vous sachant que je dois être hospitalisé pour me faire opérer à la suite des violences ?

    Réponse : Les violences que vous avez subies semblent avoir eu des conséquences importantes et il convient dans ces conditions de déposer plainte contre les auteurs. Cette plainte vous permettra d’avoir le statut juridique de victime et ainsi d’être informé des suites de l’enquête qui va être ouverte. Vous serez également convoqué devant le Tribunal lors du jugement et aurez la possibilité de demander l’indemnisation de vos préjudices aux agresseurs. Si vus avez des craintes de représailles et ne souhaitez pas venir à l’audience, vous aurez la possibilité de vous constituer partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception ou de vous faire représenter par un avocat. Si vos blessures sont très importantes et si votre état n’est pas stabilisé, votre avocat pourra demander lors de l’audience une expertise judiciaire ainsi qu’une avance sur votre indemnisation.

  • Contravention suite à des bruits lors de la fête de la musique

    J’ai voulu continuer la fête de la musique jusqu’à l’aube en restant dans la rue avec mon saxophone. Les policiers qui ont été appelés par mes voisins m’ont sommé d’arrêter. Je leur ai dit que c’était le seul jour de l’année où le bruit dans la rue était permis et ils m’ont mis une contravention. Je trouve ça totalement anormal et souhaite la contester. Quelles sont mes chances d’avoir gain de cause ?

    Réponse : la règlementation prévue par le code pénale et les éventuels arrêtés préfectoraux ou municipaux s’applique tous les jours de l’année. Cela implique qu’elle doit être respectée même le jour de la fête de la musique sauf si le Préfet ou le Maire ont pris une décision autorisant de manière exceptionnelle des dérogations. Dans la mesure où il s’agit de dérogations, elles doivent être clairement précisées. Il faut donc que vous vous référiez à l’éventuelle décision du Préfet ou du Maire pour savoir ce qui y était prévu. Depuis plus sieurs années, les dérogations sont de plus en plus restrictives et il est fort probable que l’autorisation de faire du bruit dans la rue lors de la fête de la musique était limitée à 1 ou 2 heures du matin maximum. Vous précisez avoir jouer su saxophone jusqu’à l’aube et il y a de fortes chances que vous soyez allé bien au-delà de l’heure autorisée. Sous réserve de vérifier ce qu’il en est précisément dans votre commune, la contravention risque d’être justifiée.

  • Moto volée et convocation devant le Tribunal correctionne

    Je me suis fait voler ma moto qui a été retrouvée très abîmée. L’auteur du vol et des dégradations a pu être identifié, il est convoqué devant le Tribunal Correctionnel pour être jugé.Ne pouvant me rendre à l’audience, dois-je renoncer à demander des dommages et intérêts ?

    Réponse: Pour formuler votre demande, vous devez vous constituer partie civile. Dans la mesure où vous ne pouvez pas vous rendre à l’audience, vous avez la possibilité de vous faire représenter lors de cette dernière par un avocat ou bien de transmettre à la juridiction votre demande par lettre recommandée avec accusé réception ou télécopie au moins 24 heures avant l’audience. Il conviendra dans ce cas que vous chiffriez précisément vos demandes et que vous transmettiez tous les documents justifiant cette dernière. Je vous invite également à prendre contact avec votre Compagnie d’Assurance dans la mesure où il est fort probable que vous bénéficiiez d’une défense recours ou d’une protection juridique. Dans ce cadre là, votre assurance doit prendre en charge vos frais de défense et notamment d’avocat lors de cette audience.

  • Vol d'objets à l'hôpital

    Lors d’un séjour à l’hôpital, je me suis fais voler mon téléphone portable qui était dans la table de nuit. Ai-je un recours contre l’hôpital ?

    La responsabilité des établissements de santé et de certains établissements sociaux et médico-sociaux, notamment ceux accueillant des personnes âgées ou des adultes handicapés, qu’ils soient publics ou privés, est de plein droit en cas de vol, perte ou détérioration des objets déposés lors de l’admission. Le dépositaire peut être le comptable public ou le régisseur ou tout autre agent désigné à cet effet. A défaut, le directeur de l’établissement concerné ou un préposé reçoit les dépôts.

    Il est tenu un inventaire des effets personnels (argent, titres ou valeurs, documents, bijoux, trousseaux de clés…) par le dépositaire, chargé de l’inscrire sur un registre spécial coté. Un reçu est remis au déposant.

    En conséquence, les objets personnels non déposés dont la valeur justifie qu’ils le soient, sont conservés sous la responsabilité de leur possesseur pendant son séjour dans l’établissement. Ce dernier ne sera responsable de plein droit que si les formalités de dépôt ont bien été accomplies et si le directeur a donné son accord à la conservation des objets par son titulaire.

    En l’espèce, sauf si vous avez été expressément autorisé à conserver votre téléphone portable vers vous, vous n’aurez aucun recours contre l’hôpital.
    Cela aurait été différent si votre portable avait été volé et que vous l’aviez confié à l’hôpital lors de votre entrée.

  • Copie dossier médical et hôpital

    A la suite d’une hospitalisation, je souhaite demander à l’hôpital de me transmettre mon dossier pour savoir quels sont les actes que j’ai subis. Comment faire ?

    Réponse : De manière générale, Vous pouvez demander à toute administration détenant un dossier vous concernant, soit à consulter gratuitement le document sur place, soit à obtenir des copies à vos frais. Dans un premier temps, adressez un courrier recommandé avec accusé de réception au Directeur de l’hôpital en mentionnant les dates de votre hospitalisation ainsi que votre numéro de sécurité sociale et en indiquant que vous souhaitez obtenir copie du dossier.
    Si vous n’obtenez pas de réponse pendant un mois ou qu’il vous est répondu défavorablement, vous avez la possibilité de saisir la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) dans un délai de deux mois. Cette commission rendra un avis sur votre demande. S’il est favorable, dans la plupart des cas, l’hôpital s’exécutera. Dans le cas contraire, vous devrez saisir le Tribunal administratif de votre demande.

  • Nouvelle obligation pour les restaurateurs: informer sur les allergènes

    Dès le 13 décembre prochain, les restaurateurs auront l’obligation d’informer leurs clients de la présence éventuelle d’allergènes dans leurs plats, via un document mis à jour régulièrement.

    Depuis 2006, les industriels doivent signaler sur l’étiquetage de leurs denrées la présence éventuelle de 14 ingrédients allergènes dits majeurs.

    À partir du 13 décembre prochain, cette obligation va être étendue aux restaurateurs, conformément au règlement européen.

    Mais une plus grande latitude sera laissée aux professionnels sur les modalités de la mise en œuvre de cette nouvelle obligation. Dans un premier temps, le projet de décret sur les allergènes prévoyait de rendre cette information obligatoire pour tous les plats proposés. Mais face au tollé des restaurateurs, qui craignaient de « voir leurs cartes transformées en « notices de médicaments », anxiogènes pour leurs clients », les pouvoirs publics ont finalement choisi la voie de la souplesse.

    S’il n’est plus question d’en faire mention sur les menus, en revanche les restaurateurs devront tenir à jour un document sur la présence d’allergènes dans les plats et en informer le consommateur.

    Pour les produits non préemballés ou emballés en vue d’une consommation immédiate, cette information devra figurer à proximité immédiate du produit. Lorsque les denrées sont consommées dans l’établissement même, c’est-à-dire dans un restaurant ou une cantine par exemple, le professionnel devra mettre le consommateur en mesure d’accéder librement et directement à cette information.

    Quant aux produits préemballés, « leur étiquetage, comme sous le régime actuellement applicable et en application directe de la réglementation communautaire devra mentionner la présence de l’une des 14 substances provoquant des allergies ou intolérances, telles que les céréales contenant du gluten, les produits à base d’arachide ou encore les fruits à coque comme les noix ou les amandes.

  • Garantie ``Pièces et main d'oeuvre``

    J’ai acheté chez un garagiste une moto d’occasion qui était garantie 6 mois pièces et main d’œuvre. Le lendemain de l’achat, je suis tombé en panne et la moto est depuis inutilisable. Le garagiste refuse de la réparer gratuitement au motif que la pièce à l’origine de la panne est exclue de la garantie. Ai-je un recours ?

    Réponse : La garantie contractuelle qui vous a été consentie s’applique uniquement sur les parties de la moto qui sont expressément visées dans le document que vous avez signé avec le garagiste sauf dans le cas où la garantie précise qu’elle mentionne toutes les composantes de la moto.
    Si effectivement la pièce à l’origine de la panne n’est pas visée par la garantie, vous n’êtes pas en droit d’exiger du garagiste qu’il répare gratuitement la moto à ce titre.
    Néanmoins, le Code Civil prévoit une garantie qui s’applique chaque fois qu’un professionnel vend un objet.
    Il s’agit de la garantie des vices cachés. A ce titre donc, et si la panne a pour origine un vice caché, c’est-à-dire un vice qui n’était pas visible au moment de la vente et qui rend inutilisable la moto, le garagiste doit dans ces conditions procéder à la réparation sans exiger de contrepartie.
    S’il refuse, il conviendra que vous saisissiez le Tribunal en demandant une expertise judiciaire qui aura pour but de déterminer l’origine de la panne et le coût des réparations.
    Par la suite, vous demanderez au Tribunal qu’il condamne le garagiste à vous payer les sommes déterminées par l’expert.

  • Garantie ``Pièces et main d'oeuvre``

    J’ai acheté chez un garagiste une moto d’occasion qui était garantie 6 mois pièces et main d’œuvre. Le lendemain de l’achat, je suis tombé en panne et la moto est depuis inutilisable. Le garagiste refuse de la réparer gratuitement au motif que la pièce à l’origine de la panne est exclue de la garantie. Ai-je un recours ?

    Réponse : La garantie contractuelle qui vous a été consentie s’applique uniquement sur les parties de la moto qui sont expressément visées dans le document que vous avez signé avec le garagiste sauf dans le cas où la garantie précise qu’elle mentionne toutes les composantes de la moto.
    Si effectivement la pièce à l’origine de la panne n’est pas visée par la garantie, vous n’êtes pas en droit d’exiger du garagiste qu’il répare gratuitement la moto à ce titre.
    Néanmoins, le Code Civil prévoit une garantie qui s’applique chaque fois qu’un professionnel vend un objet.
    Il s’agit de la garantie des vices cachés. A ce titre donc, et si la panne a pour origine un vice caché, c’est-à-dire un vice qui n’était pas visible au moment de la vente et qui rend inutilisable la moto, le garagiste doit dans ces conditions procéder à la réparation sans exiger de contrepartie.
    S’il refuse, il conviendra que vous saisissiez le Tribunal en demandant une expertise judiciaire qui aura pour but de déterminer l’origine de la panne et le coût des réparations.
    Par la suite, vous demanderez au Tribunal qu’il condamne le garagiste à vous payer les sommes déterminées par l’expert.

  • Commerçant et promotions

    Je voulais acheter un produit en promotion que j’avais vu sur un prospectus reçu dans ma boîte aux lettres. Quand je suis allée au magasin, il n’y en avait plus. Suis-je en droit de demander que l’on en commande un au même tarif ?

    Réponse: Tout commerçant qui fait une publicité en mentionnant des prix ou des réductions de prix est légalement tenu de fournir les articles concernés au prix annoncé, pendant la durée de validité de cette offre. L’arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction de prix dispose dans son article 4 :  » Aucune publicité de prix ou de réduction de prix à l’égard du consommateur ne peut être effectuée sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente ou des services qui ne peuvent être fournis pendant la période à laquelle se rapporte la publicité ».  En cas de rupture de stock, le distributeur doit se réapprovisionner et fournir l’appareil plus tard. Néanmoins, si la publicité faite hors des lieux de vente ou sur les sites internet ne permettant pas de faire une commande (dits « sites internet non marchands ») mentionnait la date de début de l’opération et la quantité d’articles mis en vente ou la mention « jusqu’à épuisement des stocks », il n’est tenu à aucune obligation, de même en cas de soldes ou de liquidation. S’il utilise la formule « jusqu’à épuisement des stocks », le commerçant doit cesser la publicité lorsque les stocks sont épuisés.

  • Délai de rétractation pendant les soldes

    Le délai de rétractation de 7 jours s’applique t-il durant les périodes de soldes dans les ventes par correspondance ?

    Réponse: La vente à distance est définie par le code de la consommation comme un contrat conclu « sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion du contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance », à savoir la vente par correspondance, par téléphone ou par internet. Dans ses ventes, le code de la consommation prévoit l’existence d’un droit de rétractation. Le consommateur dispose d’un délai de 7 jours francs pour se rétracter. Ce dernier n’a pas à justifier d’un motif. Ce délai court à partir de la réception du bien ou de l’acceptation de l’offre pour les prestations de services. Lorsque le délai de rétractation expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé au premier jour ouvrable suivant.
    Le professionnel de vente à distance a l’obligation d’informer le consommateur de l’existence du droit de rétractation. A défaut, le délai de rétractation est alors de 3 mois. La législation relative au délai de rétractation n’exclut pas les produits acquis durant les périodes de soldes. En conséquence, le consommateur insatisfait du produit acheté en solde peut utiliser le délai de rétractation de 7 jours.
    Cependant, le professionnel peut préciser dans le contrat les limites éventuelles à l’exercice du droit de rétraction du consommateur. Il a alors la possibilité d’indiquer que le droit de rétractation ne peut pas être utilisé concernant les produits soldés. Dans ce cas, le consommateur ne pourra revendiquer l’exercice du délai de rétractation prévu par le code de la consommation.
    Il convient de  noter que le délai de rétractation ne s’applique pas dans un certain nombre de cas  et notamment au contrat de construction ou de vente des biens immobiliers ou portant sur d’autres droits relatifs à des biens immobiliers à l’exception de la location ainsi qu’au contrat de vente aux enchères publiques. Une législation spéciale est applicable aux contrats de fourniture de services financiers (articles L.121-20-8 à L.121-20-14 du code de la consommation).

  • Achat sur internet et droit de rétractation

    J’ai acheté un costume de marque par internet il y a 9 jours. J’ai reçu mon colis hier et je trouve que la qualité n’est pas digne de cette marque. Puis-je retourner le costume alors que j’ai passé ma commande il y a 9 jours et qui doit payer le retour?

    Réponse: Selon l’article L. 121-20 du Code de la consommation, l’acheteur dispose d’un droit de rétractation, qui lui permet de retourner le produit à l’expéditeur. Ce droit doit être exercé dans un délai de sept jours, à compter de la réception de l’objet ou de l’acceptation de l’offre de service.  En l’occurence, si vous avez reçu le colis il y a un jour, vous êtes toujours dans les délais. Pour que vous ayez la preuve de la date de retour, il convient d’utiliser un envoi en recommandé avec accusé de réception. En cas d’exercice du droit de rétractation, vous n’avez aucun frais à régler au commerçant mais supporterez en revanche les frais postaux de retour.

  • Commande sur internet et rupture de stock

    J’ai commandé un téléviseur LCD sur internet il y a 3 semaines et je ne l’ai toujours pas reçu. J’ai fait une réclamation et le site marchand m’a répondu qu’il était en rupture de stock sur cet appareil sans pouvoir me préciser quand je le recevrai. Suis-je en droit d’annuler ma commande?

    Réponse: Si le professionnel n’est pas en mesure d’honorer la commande dans le délai promis, vous devez en être informé immédiatement. Vous pouvez alors annuler votre commande et le site doit vous rembourser dans un délai maximum de 30 jours. Les frais de retour sont alors à la charge du fournisseur. Si le contrat l’a prévu, le professionnel peut fournir un bien d’une qualité et d’un prix équivalents.

  • Échange pendant les soldes

    Est-il possible d’échanger ou de se faire rembourser un produit acheté en période de soldes ?

    Réponse : D’une manière générale, le code civil oblige le vendeur de garantir le produit en raison des défauts cachés de celui-ci. En conséquence, en cas de défaut du produit acheté le rendant impropre à l’usage prévu ou en réduisant considérablement cet usage, le vendeur est tenu de restituer le prix du produit en question.
    Les périodes de soldes sont des ventes particulières définies par le code de commerce comme des ventes annoncées comme « tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stocks » et qui ont lieu durant des périodes définies par la loi. Lors de ses ventes, le vendeur est-il tenu à l’obligation de garantie des défauts cachés de la chose ? la conformité et la sécurité des produits et des services sont réglementées par le code de la consommation. Cette réglementation s’applique à tous les contrats de vente de biens meubles corporels. Les ventes en période de soldes ne sont pas exclues, donc cette réglementation sur la conformité et la sécurité des produits s’applique aux produits acquis pendant les soldes. Selon cette réglementation, dans le cas où le produit acheté présente un défaut, l’acheteur peut choisir de se faire réparer son préjudice, c’est-à-dire demander la restitution du prix du produit en question, ou réclamer le remplacement de l’article. Le vendeur doit accéder à la demande de l’acheteur sauf si le choix de ce dernier entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre possibilité.
    Le produit soldé bénéficie donc des mêmes garanties en matière de défaut du produit que le produit non soldé.
    En l’absence de défaut du produit acheté, le vendeur est tenu de respecter la publicité faite par son magasin (affichage, informations sur le ticket de caisse…). A défaut, il se rend coupable du délit de publicité mensongère. En conséquence, si cette publicité annonce la possibilité de remboursement ou d’échange des produits soldés, le vendeur sera tenu d’accéder à votre demande d’échange ou de remboursement. En l’absence d’une telle publicité et de tout défaut du produit, le vendeur n’est pas tenu d’échanger ou de rembourser l’article acheté mais peut décider de le faire à titre commercial.

  • Achat sur internet et écoparticipation

    Si je commande un appareil électroménager sur internet, dois-je payer au commerçant l’écoparticipation qu’il mentionne alors que je vais me débarrasser de mon ancien appareil tout seul en l’emmenant à la décharge sans lui demander de le reprendre ?

    Réponse: L’écoparticipation sert à financer les différentes étapes du processus de recyclage des anciens appareils électriques et électroniques c’est-à-dire la collecte, le transport et le regroupement des équipements, la dépollution et le recyclage. Elle s’applique aux produits neufs quelque soit le mode d’achat et le mode de recyclage de l’ancien appareil. L’écoparticpation que vous devrez verser lors de votre achat n’est pas destinée à dédommager le commerçant du coût lié à la reprise de votre ancien matériel mais sera reversée par lui. Vous n’avez pas d’autre solution que de payer l’écoparticipation sachant que le commerçant refusera en principe l’achat si vous ne la payez pas.

  • Garantie contractuelle et entretien hors réseau

    Ma voiture est tombée en panne, mais le constructeur refuse d’appliquer la garantie sous prétexte que j’ai fait entretenir mon véhicule chez un garagiste n’appartenant pas à son réseau. En a-t-il le droit ?

    Réponse: Non, sauf si le constructeur peut apporter la preuve que l’entretien ou la réparation ont été mal effectués et sont à l’origine de la panne. Les clauses des contrats de garantie qui prévoient que la garantie ne s’applique pas si le véhicule a été réparé ou entretenu en dehors du réseau ont été jugées abusives par un arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2006. Il faut dans un premier temps que vous lui adressiez une lettre recommandée avec accusé de réception et s’il refuse toujours de faire les réparations sous garantie, que vous saisissiez le tribunal pour l’y contraindre.

  • Devis et montant de la facture du garagiste

    Mon garagiste a établi un ordre de réparation pour diverses réparations sur ma voiture. A-t-il le droit de revoir ce chiffrage à la hausse ?

    Réponse: Non, le garagiste ne peut pas exiger davantage que la somme qui figure sur cet ordre de réparation sans avoir obtenu votre accord au préalable. L’ordre de réparation permet justement de savoir à quoi on s’engage.
    L’ordre de réparation doit être signé par le garagiste et le client. Il est la preuve du travail  demandé.

  • Véhicule livré non conforme au bon de commande

    J’ai commandé une voiture chez un garagiste. Il m’a livré un véhicule qui n’est pas conforme à ma commande. Que puis-je faire ?

    Réponse: Vous pouvez refuser de prendre livraison du véhicule, mais auparavant vérifiez bien que les caractéristiques ne sont pas conformes à celles qui figurent au bon de commande (article 1604 du code civil).
    Une rayure sur la carrosserie ou un défaut de peinture sont des éléments suffisants pour refuser la livraison. La jurisprudence a en effet estimé qu’ « une chose neuve s’entend normalement d’une chose sans défaut ; que dans le cas contraire, l’acheteur est en droit de refuser la livraison » (Cour de cassation, 4 avril 1991).
    Dans une autre décision, la Cour de cassation estime qu’«il doit être tenu compte des caractéristiques d’[une] chose en considération desquelles la vente a été conclue ; qu’il peut en être ainsi d’une caractéristique d’ordre esthétique» (Cour de cassation, 1er décembre 1987).
    Vous pouvez également vous appuyer sur la garantie de conformité en apportant la preuve du défaut de conformité (articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation). Vous pourrez alors demander soit la réparation, soit le remplacement du véhicule. Mais, au final, c’est le vendeur qui choisira la solution la plus économiquement adaptée.

  • Les soldes

    Quels sont les produits qui peuvent être soldés ? Comment sont fixés les prix des produits soldés et quelles sont les exigences légales de publicités des soldes ?

    Réponse: Les soldes ont pour objectif l’écoulement des stocks en réduisant les prix des articles devant être écoulés. Cependant, n’importe quel produit ne peut pas faire l’objet de soldes. D’après le codes de commerce, peuvent être soldés les produits qui ont été « proposés à la vente et payés depuis au moins un mois avant la date de début de la période de solde considérées ». En cas de soldes sur des produits détenus depuis moins d’un mois, le vendeur s’expose à une amende de 15 000 euros.
    Le prix du produit soldé est fixé en considération d’un prix de référence, à savoir le prix le plus bas pratiqué au cours des trente jours précédant la date de début de la période de soldes considérée.
    La réduction du prix doit être réelle et le vendeur doit permettre au consommateur de vérifier cette réduction par une publicité claire et explicite. L’application de cette publicité dépend de l’ampleur des soldes.
    Si les soldes portent sur l’ensemble des produits proposé dans le magasin, un affichage général par pancarte annonçant les réductions opérées, doit être réalisé.
    Dans le cas où seulement certains articles du magasin sont concernés, la distinction entre les produits soldés doit être claire. Chaque article soldé doit être étiqueté selon la règle du double étiquetage. Le prix de référence du produit en question doit être indiqué et barré ainsi que le prix soldé en indiquant le pourcentage de réduction.
    En cas de non respect de ces exigences, le vendeur se rend coupable du délit de publicité mensongère et encourt une peine de deux ans d’emprisonnement et de 37 500 euros d’amende.

  • Acompte et liquidation judiciaire

    J’ai été contacté il y a plusieurs semaines par une société qui m’a fait signer un bon de commande pour une pompe à chaleur moyennant un prix de 22.000  €. A la signature du document j’ai remis un chèque de 10.000 € sachant que le vendeur m’avait dit qu’il ne serait pas encaissé. Depuis, le chèque a été débité sur mon compte et je viens d’apprendre par le journal que la société avait été placée en liquidation judiciaire 8 jours après l’encaissement de mon chèque. Mes 10.000 € sont-ils perdus ?

    Réponse : Tout d’abord, il convient que vous déclariez votre créance de 10.000 € entre les mains du liquidateur qui a été désigné par le Tribunal de commerce et ce en lettre recommandée avec accusé de réception et en joignant les éléments de preuve de votre créance. Il y a cependant peu de chances que vous puissiez obtenir ainsi le remboursement de votre argent. Par ailleurs, il est vraisemblable que le vendeur savait au moment d’encaisser votre chèque d’acompte qu’il ne pourrait pas exécuter sa prestation. Vous pouvez essayer de déposer plainte auprès du commissariat, de la gendarmerie ou directement de Monsieur le Procureur de la République pour escroquerie en expliquant précisément votre situation. Cette plainte sera déposée contre la société mais également contre le représentant de la société et la personne qui vous a fait signer. Si l’infraction est caractérisée, vous aurez la possibilité de vous constituer partie civile et d’obtenir la condamnation de ces personnes à indemniser votre préjudice.

  • Droit au verre d'eau au restaurant

    J’ai commandé dans un restaurant un plat unique en demandant de l’eau que le restaurateur a refusé de me servir gratuitement. Il m’a alors proposé de me servir de l’eau minérale. Etait-il en droit de refuser de me servir de l’eau du robinet?

    Réponse : En principe, l’usage de la carafe d’eau et du pain gratuits sont de droit pour tout client d’un restaurant ce qui est prévu par l’article L 113-3 du code de la consommation. Cependant, Si le restaurateur a informé explicitement la clientèle, notamment par l’affichage des menus à l’intérieur comme à l’extérieur de son établissement, la carafe d’eau gratuite n’est pas obligatoire. Le restaurateur était donc dans son droit s’il avait clairement affiché qu’il ne servait as d’eau gratuitement.
    Par ailleurs, si vous consommez dans un bistrot ou un café mais sans prendre de repas, le cafetier n’est aucunement tenu de vous servir un verre d’eau gratuitement pour accompagner votre café par exemple. En effet, dans ce type d’établissement, le verre d’eau constitue une prestation spécifique et identifiée, au même titre que les autres boissons.

  • Colocation et assurance

    En colocation, comment assurer le logement ?

    Réponse: Tout locataire d’un appartement est en principe tenu de souscrire une assurance multirisque habitation. La situation se complique un peu dans le cas des colocataires.

    Deux solutions sont envisageables. D’une part, les colocataires peuvent désigner un colocataire qui souscrit une assurance pour l’habitation. Les autres s’acquittent de leur part. L’inconvénient réside dans l’obligation de contracter une nouvelle assurance dans le cas où le colocataire précédemment désigné décide de déménager.

    D’autre part, il y a l’option impliquant que chacun des colocataires souscrit une assurance pour la partie de l’habitation où il vit. Ici, le souci se pose dans le cas où les parties communes subissent des dommages. Il faut alors définir la responsabilité des locataires, cela peut freiner le remboursement des éventuelles dépenses.

    Avec la loi ALUR, le propriétaire peut contracter une assurance habitation de son propre chef et le préciser dans le bail de location. Les colocataires paieront alors, en sus du loyer, mensuellement, les frais inhérents à cette assurance.

  • Colocation et aide au logement

    Nous sommes en colocation à 3 et nous ne savons pas si nous avons droit à des aides de la Caisse d’allocation familiales.

    Réponse: En qualité de colocataires, vous pouvez bénéficier d’une aide au logement sachant que chaque colocataire doit faire sa propre demande.

    Le montant de l’aide au logement est calculé en fonction de vos ressources et du loyer payé par chacun des colocataires. Si vous détenez une seule quittance de loyer, le montant du loyer est divisé par le nombre de colocataires.

    L’arrivée ou le départ d’un colocataire entraîne la révision de votre aide au logement le mois suivant l’événement.

    Si vous tardez à informer votre Caf d’un changement de situation et que celui-ci entraîne la baisse ou la suppression de votre aide au logement, vous devrez rembourser la somme perçue en trop.

  • Colocation et congé depuis la loi ALUR

    J’ai signé un bail en colocation le 1er mai dernier et je me suis fâché avec mes colocataires. Je souhaite donner congé et savoir si je resterai garant du paiement des loyers si mes anciens amis ne paient plus.

    Réponse: La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) qui est rentrée en application le 27 mars dernier a modifié les règles qui s’appliquaient à la colocation. Dorénavant, la solidarité du colocataire qui donne congé prend fin à l’issue de la période de préavis et dès qu’un nouveau locataire le remplace au sein du contrat de location ou, à défaut de remplaçant, au bout de 6 mois après la fin période de préavis.

    La solidarité de la personne qui s’est portée caution pour le colocataire sortant cesse dans les mêmes conditions.

  • Colocation et logement meublé

    Je voudrais louer avec ma sœur un appartement. meublé. J’ai entendu parler de colocation. Peut-on signer tous les deux le bail ou puis-je seulement l’héberger ?

    Réponse: La colocation est définie par le nouvel article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 comme « la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur ».

    il y a colocation dès lors qu’il y a une pluralité de locataires (au minimum deux donc), peu importe le lien qui unit les colocataires. Ils peuvent être de simples amis, un couple de concubins ou de partenaires pacsés ou de personnes mariées voire enfin des membres d’une même famille.

    les règles de la colocation s’appliquent à la location vide et à la location meublée.

    Il est possible de signer un seul contrat sur lequel figurent tous les colocataires ou de signer un contrat avec chaque colocataire. Afin que votre sœur et vous-même disposiez de droit sur le logement notamment en cas de départ de l’un d’entre vous, il est conseillé que vous en soyez tous les deux locataires et donc que vous établissiez avec le propriétaire un contrat de colocation.

  • Barbecue en appartement

    Pendant les beaux jours, tous les week-end, je subis les odeurs et les fumées du barbecue de mon voisin du dessous. Je n’en peux plus car bien souvent je ne peux même pas sortir sur mon balcon. Que faire ?

    Réponse: En général, l’utilisation d’un barbecue n’est pas considérée comme un trouble anormal de voisinage, puisqu’elle est souvent épisodique et dépend notamment de la météorologie (sens du vent). Toutefois, son utilisation peut causer certains dommages aux propriétés voisines comme par exemple le noircissement de la façade causé par la fumée ou par la projection de cendres. Le contrevenant qui cause ce type de dommage peut se voir exposer à des poursuites judiciaires pour réparation du préjudice. Sachez que le maire a la possibilité de réglementer l’utilisation des barbecues au sein de sa commune. Il convient de contacter votre mairie afin de savoir s’il existe un arrêté municipal à ce sujet. Si votre immeuble est en copropriété, il est également conseillé de vérifier le règlement de copropriété pour savoir s’il existe une clause qui réglemente l’utilisation des barbecues.

  • Voisin bruyant

    Je suis locataire d’un appartement et mon voisin est excessivement bruyant. Certaines nuits je n’arrive pas à dormir. Quand je lui en parle, il fait la sourde oreille. Il est également locataire. A qui me plaindre ?

    Réponse: C’est l’auteur des nuisances qui est responsable des troubles qu’il cause au voisinage. Toutefois, le propriétaire dûment informé des nuisances engendrées par son locataire doit engager certaines démarches auprès du fauteur de troubles. À défaut de réaction de sa part, sa responsabilité peut aussi être engagée. Vous pouvez donc adresser un courrier recommandé avec accusé de réception au locataire mais aussi au propriétaire. Si vous ne constatez pas d’amélioration de la situation et si les nuisances sont véritablement anormales, vous pouvez également contacter les forces de l’Ordre (Police ou Gendarmerie) qui pourront venir constater l’infraction et le cas échéant, dresser un procès-verbal.

  • Bail d'habitation et dépôt de garantie

    J’ai donné en location la maison dont j’étais propriétaire et mon locataire vient de partir. Nous avons fait un état des lieux de sortie entre nous et je ne sais combien de temps j’ai pour lui rembourser le dépôt de garantie d’un mois de loyer qu’il m’avait versé sachant que je dois faire faire des devis de réparation pour certaines dégradations.

    Réponse: La délai de restitution du dépôt de garantie est en principe de deux mois à compter de l’état des lieux de sortie. Si vous ne le remboursez pas dans ce délai, et si vous ne justifiez pas de ce que des travaux de remise en état sont à sa charge, votre locataire pourra saisir le juge de proximité pour obtenir votre condamnation à le rembourser. La loi du 24 mars 2014 a raccourci ce délai de 2 mois à 1 mois quand l’état des lieux de sortie est conforme à celui d’entrée. En cas de non respect de ce délai, les intérêts dus sont de 10 % du loyer – hors charge – par mois de retard. Le but que cette loi vise est d’éviter que des propriétaires indélicats conservent abusivement le dépôt de garantie de leur locataire.

  • Bail d'habitation et prescription

    Je loue un appartement et je n’ai pas toujours réglé mes loyers. Par ailleurs, je n’ai jamais fait depuis 4 ans la revalorisation du loyer avec l’indice INSEE. Mon propriétaire peut-il encore me demander quelque chose ?

    Réponse: Le délai de prescription des loyers était jusqu’à présent de 5 ans et c’est pendant cette même durée qu’un propriétaire pouvait réclamer le solde dû au titre d’une ré-indexation oubliée par un locataire.

    La loi du 24 mars 2014 dîte loi ALUR (accès au logement et urbanisme rénové) a modifié ces délais. A l’avenir, les actions que pourront engager locataire et propriétaire se prescriront par 3 ans au lieu de 5. Le délai de l’action en révision du loyer aura un délai de prescription encore plus court car il sera de 1 année seulement.

  • Nuisances olfactives et copropriété

    Je suis incommodé par de fortes odeurs de cuisine dans les parties communes de mon immeuble, y a-t-il une solution pour les faire cesser ?

     

    Réponse: Le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage est également applicable aux nuisances olfactives.

    Si vous êtes en copropriété, commencez par vérifier votre règlement de copropriété qui peut encadrevoire même interdire certaines pratiques dans les logements.

    Vous pourriez être contraint de prévenir le syndic de copropriété afin que celui-ci fasse cesser les troubles.

    Vous pouvez ensuite prendre contact, par téléphone ou par courrier, avec le service communal d’hygiène et de santé de votre mairie. Le maire peut en effet faire cesser ces nuisances en mandatant un inspecteur de la salubrité afin qu’il constate la réalité et l’importance du trouble, et rappeler à l’ordre l’auteur de la nuisance, notamment en lui rappelant dans un premier temps les textes non respectés.

    Il convient de se référer au règlement sanitaire départemental pour apprécier si vos voisins respectent leurs obligations.

    En cas de  non-conformité, une mise en demeure peut-être adressée par le maire sous forme de lettre ou d’arrêté municipal.

    Il pourra constater la non exécution et relever l’infraction par procès verbal transmis ensuite au Procureur de la République.

    Si le trouble ne cesse pas malgré les diverses démarches que vous aurez entreprises, vous aurez la possibilité de saisir le tribunal qui pourra vous accorder des dommages et intérêts s’il estime votre préjudice fondé.

  • Copropriété et changement des sols

    Le propriétaire de l’appartement situé au dessus du mien vient de faire remplacer les revêtements du sol par un parquet flottant de moindre isolation phonique. Que puis-je faire ?

    Réponse: Il est de principe que « Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».

    Ce principe est issu de l’article R1334-31 du Code de la Santé Publique qui dispose qu’ « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. »

    Chaque copropriétaire qui jouit librement des parties privatives et de manière absolue n’échappe pas à l’application de cette règle, chacun ayant l’obligation de ne causer aucun dommage excédent les inconvénients normaux de voisinage.

    Les tribunaux judiciaires ont jugé que l’anormalité d’un trouble devait s’apprécier « en fonction des circonstances de temps et de lieu tout en tenant compte de la perception ou de la tolérance de la personne qui s’en plaint ».

    Le trouble doit présenter un caractère excessif dans la fréquence ou dans l’intensité.

    Si vous estimez être victime de trouble du voisinage et avant d’envisager des poursuites judiciaires, il est préférable de trouver une issue amiable au litige vous opposant à votre voisin.

    Commencez par faire savoir à votre voisin la gêne dont vous souffrez ce qui peut parfois suffire à régler un litige.

    S’il ne modifie pas son comportement, référez vous à votre règlement de copropriété afin de vérifier les clauses applicables. Vous pourrez ensuite alerter votre syndic de copropriété pour qu’il tente à son tour de résoudre votre problème.

    Vous pourrez enfin adresser un courrier recommandé si la gêne persiste. Ce courrier pourra éventuellement vous servir lors d’une procédure judiciaire.

    Les nuisances sonores peuvent être constatées par un huissier ou par les forces de l’ordre.

    Ces dernières pourront infliger une amende forfaitaire pour les contraventions de troisième classe en application de l’article R. 48-1 9° du Code de procédure pénale, soit 68 euros susceptibles de majoration.

    Si après une tentative de résolution amiable les troubles persistent, vous pourrez envisager des poursuites judiciaires en apportant un maximum d’éléments permettant de prouver que le trouble est anormal.

    Il a déjà été jugé qu’un copropriétaire qui remplaçait ses revêtements de sol par des revêtements de moindre isolation phonique manquait à ses obligations contractuelles inhérentes à la tranquillité de l’immeuble et engageait ainsi sa responsabilité.

    Vous aurez la possibilité d’obtenir des dommages et intérêts en réparation des troubles causés.

  • Mur mitoyen et entretien

    Un mur sépare mon jardin de celui du voisin mais personne ne l’entretient. Nous voudrions nous isoler pour plus d’intimité, qu’avons nous la possibilité de faire ?

    Réponse: Avant toute chose, il est indispensable de savoir si votre mur est mitoyen pour savoir quelles sont les règles applicables.

    Le code civil qui réglemente les rapports entre propriétaires de murs mitoyens instaure une présomption de mitoyenneté pour les murs de séparation entre un bâtiment, une cour et un jardin ou encore deux enclos dans les champs. Ce principe souffre toutefois de quelques exceptions dans des cas pour lesquels s’applique une présomption de propriété. C’est le cas si le mur est construit de façon telle que les eaux de pluie ne se déversent que du côté de l’une des propriétés.

    Plus simplement, vous avez la possibilité de savoir si votre mur de séparation est mitoyen en vous référant au registre cadastral.

    Il convient de préciser que s’il s’agit bien d’un mur mitoyen, vous et votre voisin êtes chacun propriétaires de la totalité du mur, excluant ainsi le régime de l’indivision.

    L’article 655 du Code civil prévoit que « La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. »

    Ainsi chacun doit veiller à l’entretien du mur mitoyen. Les travaux doivent se faire d’un commun accord, sauf en cas d’urgence, ce qui autorise l’un seulement des voisins à engager des frais pour lesquels il pourra demander le remboursement de la moitié à son voisin, à condition seulement de prouver une urgence ou que les travaux ont eu lieu d’un commun accord.

    Si vous souhaitez vous isoler davantage de votre voisin, vous avez toujours la possibilité de surélever le mur mitoyen à vos frais, auquel cas vous serez seul propriétaire de la partie surélevée, sauf à ce que votre voisin vous demande d’acquérir la mitoyenneté des travaux effectués par vos soins.

    Vous pourrez également planter arbres ou arbustes. Le Code civil dispose à ce titre que les arbres de plus de deux mètres ne peuvent être plantés à moins de deux mètres de la séparation mitoyenne et 50cm pour les autres plantations, ce sans quoi le voisin peut exiger qu’ils soient arrachés ou réduits. Chaque propriétaire peut exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.

    Votre voisin pourra vous contraindre à couper les branches qui dépassent sur sa propriété.

    Enfin, les fruits tombés naturellement chez votre voisin lui sont acquis.

  • Dépôt de garantie et Loca-pass

    Je viens de trouver un emploi et dois louer un appartement mais n’ai pas l’argent pour payer le dépôt de garantie. J’ai entendu parler de Loca Pass, de quoi s’agit-il ?

    Réponse : L’avance loca-pass est une aide qui permet de financer le dépôt de garantie demandé par le propriétaire au locataire au moment de l’entrée dans les lieux. Elle se présente sous la forme d’un prêt, accordé par un organisme d’Action logement (ex-1 % logement), sans intérêt pour le locataire et sans frais de dossier. Le montant du prêt correspond au montant du dépôt de garantie prévu dans le bail avec un maximum de 500 €. Elle doit être remboursée dans les 3 années qui suivent son obtention avec possibilité d’une première période de différé de paiement de 3 mois et avec des mensualités d’un montant minimum de 20 € . En cas de bail d’une durée inférieure à 3 ans (cas des locations meublées), la durée du prêt est alignée sur la durée du bail. En cas de départ anticipé du logement (avant la fin du bail), le solde doit être remboursé après le départ dans un délai maximum de 3 mois. Cette avance s’adresse notamment aux jeunes de moins de 30 ans (ayant déposé un dossier de demande d’aide au plus tard le jour de leur 30ème anniversaire) en recherche d’emploi ; en contrat de travail quel que soit leur employeur à l’exception des fonctionnaires titularisés dans un emploi permanent de la fonction publique ; en formation professionnelle ; titulaires d’une bourse d’État ; titulaires d’une convention de stage d’au moins 3 mois, en cours au moment de la demande d’avance loca-pass ; titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) d’au moins 3 mois, en cours au moment de la demande d’avance loca-pass ; titulaires d’un ou plusieurs CDD, au cours des 6 mois précédant la demande d’aide, d’une durée cumulée d’au moins 3 mois.

  • Logement meublé et sous-location

    Je loue un logement meublé et souhaiterait le sous-louer pendant mon séjour à l’étranger d’une durée de 6 mois, est-ce possible ?

    Réponse : Le locataire d’un logement meublé peut sous-louer son logement dès lors qu’aucune clause de son bail ne l’interdit. Dans ce cas, le locataire peut sous-louer son logement sans avoir à en demander l’autorisation à son bailleur. Sous-louer son logement malgré une interdiction peut entraîner la résiliation du bail du locataire initial et de son sous-locataire ainsi que leur expulsion.

  • Étudiant et aide au logement

    Je suis étudiant et souhaiterait demander une aide à la Caisse d’Allocations Familiales, est-ce possible et quelles seraient les conséquences ?

    Réponse : Oui, un étudiant peut bénéficier d’une aide au logement versée par la Caisse d’allocations familiales (CAF). Toutefois, l’étudiant qui choisit de bénéficier d’une aide au logement n’est plus considéré comme étant à charge de ses parents pour le calcul de leurs prestations familiales.

    Ainsi, lorsque les parents perçoivent des prestations familiales, il y a donc un choix à faire entre la situation d’allocataire à titre personnel de l’étudiant et la qualité d’enfant à charge.

  • Colocation et congé pour partir

    J’habite un appartement que nous louons en colocation avec deux amis. Je souhaite partir et je ne sais pas comment faire pour ne pas rester tenu au paiement des loyers. Comment faire ?

    Réponse 2:  Le colocataire qui veut partir avant les autres, même s’il présente son remplaçant au bailleur, doit lui donner congé dans les règles, par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant le délai de préavis légal de trois mois (ramené à un mois dans certains cas), ou de la durée prévue au contrat s’il s’agit d’un meublé.
    Cette démarche lui permettra, ainsi qu’à sa caution, d’échapper au paiement des éventuels impayés de loyers dès la fin de son préavis. Il sera cependant tenu des impayés jusqu’au terme du contrat ou de la période de renouvellement en cours si le bail prévoit une clause de solidarité. Par précaution, le jour de la remise de vos clés, il convient de dresser un état des lieux de sortie, qui permet de déterminer si des travaux à la charge du colocataire sont à réaliser. Vous pourrez ainsi vous retourner contre vos ex-colocataires si des dégradations surviennent postérieurement à votre départ.

  • Location et entretien chaudière

    Je voudrais savoir si j’ai le droit d’entretenir tout seul la chaudière au gaz de l’appartement que je loue.

    Réponse: Pour quelques jours encore, vous êtes en droit de faire l’entretien de votre chaudière par vous-même. Un décret du 9 juin 2009 impose aux occupants d’un logement (locataires ou propriétaires) de faire appel à un professionnel pour réviser une fois par an toute chaudière individuelle dont la puissance est comprise entre 4 et 400 kilowatts.
    Ce texte sera applicable dès la parution au Journal officiel de l’arrêté qui fixe les modalités techniques de cet entretien. Cette publication serait «imminente», selon le ministère de l’Écologie, de l’Énergie et du Développement durable. La nouvelle réglementation prévoit un contrôle renforcé de la chaudière. Outre la révision technique habituelle, le professionnel devra évaluer le rendement de la chaudière et ses émissions polluantes atmosphériques. «Cette évaluation, réalisée à l’aide de tableaux des centres techniques, est très rapide (5 minutes maximum) et n’engendrera pas de surcoûts par rapport aux entretiens actuels» assure le ministère.
    Le chauffagiste sera également tenu de donner des conseils sur le bon usage de l’installation, sur les possibles améliorations à lui apporter ou sur la nécessité de la remplacer. Il aura ensuite 15 jours pour vous fournir une attestation d’entretien que vous devrez conserver pendant au moins deux ans afin de pouvoir la présenter en cas de contrôle étant précisé que vous vous bénéficierez d’un an à compter de la publication de l’arrêté pour vous mettre en conformité.

  • Vente appartement et changement des lieux

    Nous venons d’acheter un appartement que nous avions visité au préalable. Lors des visites, il avait été convenu avec les vendeurs qu’ils nous laissent un certain nombre d’aménagements ce pourquoi nous n’avons pas discuté le prix de vente. Dans la mesure où nous avions confiance, nous n’avions rien fait mentionner ni sur le compromis ni sur l’acte de vente. Avec stupéfaction, lors de la remise des clés, nous avons constaté que les aménagements dont nous avions convenu qu’ils restent dans l’appartement ne s’y trouvaient plus. Quelle action pouvons-nous engager ?

    Réponse : Dans un contrat de vente, si une des parties prend des obligations, dès lors qu’elles ne sont pas tenues, l’autre partie peut l’y contraindre au besoin par voie de justice. Cependant, en matière d’obligation dans les contrats, tout est question de preuve. Pour pouvoir reprocher un manquement aux vendeurs de votre appartement, il vous appartient de rapporter la preuve de ce qu’ils avaient pris l’engagement de laisser un certain nombre d’aménagements. Comme vous le précisez, étant en confiance, vous n’avez fait mentionner cet engagement ni dans le compromis ni dans l’acte définitif de vente du notaire. Dans ces conditions, malheureusement, je ne peux que vous conseiller une démarche uniquement amiable auprès des vendeurs puisqu’une action en justice serait vraisemblablement sans chance de succès.

  • Location et congé pour vente frauduleux

    Mon propriétaire m’a donné congé car il souhaitait vendre l’appartement qu’il me louait. Il m’a fait une proposition de vente très élevée que je n’ai pu accepter. Quelques temps après, j’ai appris qu’il avait vendu ce logement à un ami à lui  à un prix bien inférieur à celui qu’il m’avait indiqué. Que puis-je faire ?

    Réponse : Par application de l’article 15 de la loi du  6 juillet 1989, le congé pour vendre donné par le propriétaire à son locataire à l’issue du bail vaut offre de vente du logement au profit du locataire. Ce dernier bénéficie ainsi d’un droit de préférence. A conditions égales, le locataire a une priorité sur les autres candidats à l’acquisition du logement. Le locataire a alors les deux premiers mois du délai de préavis pour accepter cette offre. Le locataire peut très bien refuser l’offre qu’on lui a faite.
    Dans ce cas, le propriétaire est libre de vendre à un autre acheteur. Néanmoins cette vente doit se faire aux mêmes conditions que celles proposées initialement au locataire. Si le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux, il devra alors transmettre cette nouvelle offre au locataire qui bénéficiera à nouveau d’un droit de préférence.
    Si cette proposition plus avantageuse n’a pas été transmise au locataire, ce dernier pourra alors demander la nullité de la vente réalisée.

  • Location et provisions sur charges

    Je loue un appartement depuis 4 ans et chaque année la provision sur charges qui m’est demandée par mon propriétaire ne cesse d’augmenter. Est-ce normal et comment vérifier que je ne paie pas trop ?

    Réponse : Dans le cadre d’un bail d’habitation, le locataire est tenu de verser au bailleur non seulement le loyer qui est prévu dans le bail mais également de payer un certain nombre de charges dites locatives. Dans la plupart des cas, ce règlement se fait par le biais d’acomptes mensuels dits « provisions sur charges ». Cependant, les demandes de provision ne peuvent être augmentées que si les provisions antérieures étaient insuffisantes ou si, en cas de copropriété, le budget prévisionnel a augmenté. De toute manière, chaque année, dès lors que des provisions ont été versées, le bailleur doit vous communiquer le décompte de l’ensemble des charges de l’année ce qui vous permettra de vérifier la réalité et le montant des sommes dues. Si le propriétaire ne procède pas à cette régularisation annuelle, vous pouvez l’y inviter en lui adressant une lettre recommandée avec accusé de réception.

  • Location et congé en cas d'occupants multiples

    Je souhaite donner congé à mon locataire. Il est le seul titulaire du contrat de bail mais  je sais qu’il vit avec sa compagne et leurs deux enfants. Néanmoins, cette dernière n’est arrivée dans la vie de mon locataire qu’après la conclusion du bail. A qui dois-je donner congé ?

    Réponse : L’article  1751 du code civil prévoit que les époux sont cotitulaires du droit au bail lorsqu’il est à usage d’habitation et ce quel que soit le régime matrimonial.
    Il en résulte que le congé doit être donné aux deux époux pour leur être opposable, même si un seul des deux époux est titulaire du bail.
    Néanmoins, cette disposition ne jouera pas dans certains cas :

    • si votre locataire se marie sans vous le préciser.
    • si votre locataire est en concubinage ou est lié à une autre personne par un PACS.

    Dans ces cas, le congé ne devra être adressé qu’au titulaire du bail.

  • Droit en cas de branches débordant sur une propriété

    Des branches appartenant à l’arbre de mon voisin débordent sur mon terrain  et cela me dérange. Ai-je le droit de couper ces branches ? 

    Réponse : Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres qui dépassent chez son voisin, au niveau de la ligne séparatrice. Mais le voisin gêné n’a pas le droit de couper lui-même ces branches. Néanmoins, l’article 673 du code civil prévoit que ce dernier a le droit d’exiger que son voisin coupe ces branches.
    Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur votre propriété, vous avez dans ce cas, le droit de les couper vous-même à la limite de la ligne séparatrice.

  • Location et droits du locataires en cas de travaux importants

    Mon propriétaire envisage de faire des travaux importants dans mon appartement. Quels sont mes droits face à une telle démarche ?

    Réponse : Votre propriétaire peut tout d’abord entreprendre des travaux d’amélioration mais qui ne vous empêcheront pas de rester dans votre logement. Dans ce cas, si ces travaux durent au minimum  40 jours, vous pourrez demander à votre propriétaire qu’il vous accorde une réduction temporaire de loyer.
    Mais votre propriétaire peut également entreprendre des travaux de démolition ou des travaux rendant votre logement inhabitable. Il aura donc un droit de reprise de votre logement
    Dans ce cas, votre propriétaire doit tout d’abord être titulaire d’un permis de démolition, en cas de travaux de démolition, ou bien d’une autorisation administrative lorsque le logement est sur le point de devenir inhabitable.
    De plus, votre propriétaire est tenu de vous proposer un relogement temporaire ou définitif.
    En cas de relogement définitif, le logement devra alors :

    • être en bon état d’habitabilité
    • remplir les conditions d’hygiène normales ou au moins équivalentes à celle de votre ancien logement
    • correspondre à vos besoins professionnels, personnels, familiaux et à vos ressources.
    • Etre situé dans une certaine limite géographique

  • Location et congé réduit à un mois

    Mon locataire vient de m’annoncer qu’il souhaitait mettre fin à notre bail d’habitation, car suite à une promotion professionnelle, il doit changer de région. Il part dans un mois, pourtant je lui ai dit que la loi prévoyait un préavis de 3 mois en cas de départ du locataire. Suis-je en mesure de lui demander le paiement des trois mois de loyers ?

    Réponse : En vertu de l’article 12 de la loi du 6 juillet  1989, le preneur peut résilier le contrat de location à tout moment au cours de sa jouissance, de même qu’il peut y mettre fin pour son terme normal. Mais dans l’un ou l’autre cas, il devra respecter un délai de préavis de trois mois susceptible d’être réduit à un mois dans des circonstances particulières :

    • en cas d’obtention d’un premier emploi
    • en cas de mutation ou de perte d’emploi
    • en cas de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi
    • pour les locataire bénéficiant du revenu minimum d’insertion
    • pour les locataires âgés de plus de soixante ans dont l’état de santé justifie un changement de domicile.

  • Limites séparation de deux terrains

    J’ai acheté il y a six mois une maison avec un petit jardin. Mon voisin souhaite installer un grillage pour séparer nos deux terrains. Je ne suis pas d’accord avec le positionnement qu’il envisage car j’estime que ce grillage me privera d’une partie de mon terrain. Quelles actions sont alors possibles ? 

    Réponse : En application de l’article 646 du code civil, « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leur propriété contiguë ». Le bornage est alors demandé par un propriétaire lorsque celui-ci ignore les limites de son bien où qu’il craint d’être victime d’un empiétement de la part de son voisin.
    La meilleure solution consiste à s’entendre avec le ou les voisins concernés pour que le bornage soit réalisé d’un commun accord et les frais en soient partagés.
    Si vous ne parvenez pas à vous entendre sur un bornage à l’amiable, la loi vous donne le droit de saisir le juge pour engager une action en bornage. Les frais seront alors supportés par celui qui perd le procès ou répartis entre les intéressés.
    C’est le géomètre expert qui a compétence pour procéder à cette opération.
    Ce dernier va alors réunir les voisins sur les lieux et examiner avec eux les différents actes de propriété et les plans afin de déterminer les surfaces de chaque parcelle. Il va ensuite déterminer la situation exacte de chaque propriété. Il procède enfin au bornage proprement dit par l’implantation de bornes à chaque angle.

  • Location et absence d'état des lieux d'entrée

    Je suis locataire depuis plus d’un an. Pour des raisons professionnelles, je suis dans l’obligation de mettre fin à mon contrat de  location. Je me suis alors aperçu que mon propriétaire et moi-même, par négligence n’avons pas dressé d’état des lieux. En cas de litige avec mon propriétaire sur l’état de l’appartement, que va-t-il se passer en l’absence d’un tel document ?

    Réponse : L’état des lieux permet de comparer l’état du logement au début et à la fin de la location, et de déterminer, en cas de réparations nécessaires, celles qui incombent au propriétaire ou au locataire. C’est après comparaison des deux états des lieux que le propriétaire restituera ou non la caution au locataire. Plusieurs situations doivent être distinguées :

    • Le propriétaire refuse de dresser l’état des lieux et le locataire peut prouver ce refus. Dans ce cas, il devra faire la preuve que les dégradations qu’il invoque, le cas échéant, en fin de bail, sont dues à la faute du locataire.
    • Le locataire s’oppose, à son entrée dans le logement, à l’établissement de l’état des lieux, dans ce cas, le propriétaire, en cas de litige, peut se prévaloir d’avoir remis au locataire un logement en bon état.

    Par négligence du propriétaire et du locataire, aucun état des lieux n’est dressé au début de la location, le locataire sera également présumé avoir reçu le logement en bon état.

Posez votre question

Votre nom (obligatoire)

Votre prénom (obligatoire)

Votre mail (obligatoire)

Compétence

Pièces jointes


Votre question

Vous souhaitez nous contacter?

Par téléphone

Contactez-nous au 03 80 70 05 70 du lundi au vendredi aux heures d'ouverture

Par mail

N'hésitez pas à nous écrire, nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

Foire aux Questions

Vous avez des interrogations? Nous avons les réponses.

Liens utiles

Retrouvons-nous sur les réseaux sociaux

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer