LE VIN & LA LOI . 

Les Avocats du Cabinet DGK Avocats Associés vous proposent d’échanger chaque mois sur un thème spécifique, et en octobre nous abordons les questions relatives au droit de la vigne et du vin.

Votre avis et votre opinion nous intéresse, c’est pour cela que nous vous proposons de nous envoyer vos questions relatives à ce thème afin que nous puissions prendre le temps d’y répondre tout au long du mois sous forme d’articles ou de jeux questions/réponses.

Alors, qu’attendez-vous ?

Nous répondrons à vos interrogations ; consommation de vin, acheter du vin au restaurant, alcool & conduite … toutes les questions trouveront réponse !


Troisième sujet du thème du mois d’octobre: Les mentions obligatoires sur les étiquettes des bouteilles de vins et alcools.

Nous avons tous tenu en main une bouteille de vin ou d’un autre alcool et parcouru son étiquette du regard. Mais savez-vous que la réglementation de ce qui doit s’y trouver est très stricte ?

8 mentions sont obligatoirement apposées sur une étiquette:

1/ La dénomination de vente réglementaire de la catégorie de vin (vin, vin mousseux, vin pétillant, etc.).
Pour les vins avec indication géographique, elle peut être remplacée par le terme « appellation d’origine protégée » ou « appellation d’origine contrôlée » pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine ou « indication géographique protégée » ou « vin de pays » pour les vins bénéficiant d’une indication géographique protégée, complété de la dénomination de l’AOP (ex : Fronsac) ou de l’ IGP (ex : Pays d’Oc).

2/ Titre alcoométrique volumique acquis (TAVA)
le TAVA doit être indiqué en unités ou demi-unités de pourcentage et du symbole « % vol. » (12 % vol. ou 11,5 % vol.). Il peut être précédé des termes « titre alcoométrique acquis » ou « alcool acquis » ou de l’abréviation « alc ».

3/ Provenance
Cette indication figure soit en complément de la dénomination de vente (vin de France, vin de la Communauté européenne, etc.), soit par une mention complémentaire (« Produit de France, d’Italie, du Chili, etc.»).

4/ Volume nominal
Pour chaque catégorie de vins, une gamme de volumes usuels est définie (exemple : de 125 à 1500 ml pour les vins mousseux).Au sein de cette gamme, les vins mousseux doivent être commercialisés dans des volumes imposés (125 – 200 – 375 – 750 – 1500 ml).

5/ Nom de l’embouteilleur
L’embouteilleur est la personne physique ou morale qui procède ou qui fait procéder pour son compte à l’embouteillage. Son nom et son adresse (nom de la commune et de l’État membre où se situe le siège de l’embouteilleur) doivent être mentionnés suivi des termes « embouteilleur » ou « mis en bouteille par », etc.

Pour les vins avec IG, le nom de l’embouteilleur peut être remplacé par des termes spécifiques dont les conditions d’utilisation ont été définies par les États membres de l’UE lorsque l’embouteillage a lieu :

  • dans l’exploitation du producteur (ex : mis en bouteille au château) ;
  • dans les locaux d’un groupement de producteurs (ex : mis en bouteille à la propriété) ;
  • dans une entreprise située dans la zone géographique délimitée ou à proximité immédiate de la zone géographique délimitée concernée (ex : mis en bouteille dans la zone de production).

Dans le cas où le nom et/ou l’adresse de l’embouteilleur serait codé, le nom et l’adresse d’une personne participant au circuit commercial (vendeur, distributeur, etc.) doit figurer en clair dans l’étiquetage du vin.

6/ Numéro de lot
Le lot est constitué de l’ensemble des produits élaborés dans des conditions considérées comme identiques.

Le numéro de lot, composé de chiffres ou de lettres est précédé de la lettre « L », sauf dans le cas où cette mention se distingue clairement des autres indications d’étiquetage.

7/ Allergènes
Pour les vins, la présence de l’allergène anhydride sulfureux doit être indiquée sous la forme « contient des sulfites (ou de l’anhydride sulfureux) ».

La France a admis l’utilisation de la mention anglaise « contains sulphits », facilement compréhensible par le consommateur français.

Les vins élaborés à partir de raisins de la récolte 2012 et étiquetés après le 30 juin 2012 doivent mentionner les produits à base de lait ou d’œuf utilisés en tant qu’agent de filtration/collage ou de conservation si des résidus de ces produits sont décelables à l’analyse dans les vins traités.

Ces mentions accompagnées éventuellement d’un pictogramme informatif européen, doivent figurer sous l’expression « contient, etc. » suivie du nom de la substance allergénique dans les termes suivants :

  •  pour l’œuf et les produits à base d’œuf : « œuf », « protéine de l’œuf », « produit de l’œuf », « lysozyme de l’œuf » ou « albumine de l’œuf » ;
  •  pour le lait et les produits à base de lait : « lait », « produit du lait », « caséine du lait » ou « protéine du lait ».

8/ Message sanitaire
Les boissons alcoolisées (plus de 1,2 % vol.) commercialisées ou distribuées à titre gratuit sur le territoire français doivent porter sur leur conditionnement un message sanitaire destiné aux femmes enceintes préconisant la non-consommation d’alcool.

Il peut s’agir d’un pictogramme représentant une femme enceinte dans un cercle barré ou d’un message rédigé ainsi « la consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant ».

Ce message sanitaire doit être situé à proximité du titre alcoométrique volumique acquis.

9/ Teneur en sucre
Cette mention obligatoire pour les vins mousseux est facultative mais réglementée pour les autres vins. Selon la teneur en sucre du vin mousseux, peuvent être utilisés les termes suivants : brut nature, dosage zéro, brut, extra-sec, sec et doux.

Les mentions obligatoires, à l’exception du numéro de lot et des allergènes, doivent être regroupées dans le même champ visuel.

Amusez-vous à prendre des bouteilles présentes dans votre cave et vous verrez que bon nombre d’étiquettes ne sont pas conformes…